SDS VD D 1 30-1
Les sources du droit suisse, XIXe partie : Les sources du droit du canton de Vaud, D. Répression de la sorcellerie en Pays de Vaud (XVe–XVIIe siècles), Tome 1 : le registre Ac 29 des ACV, by Pau Castell Granados, Gwendolin Ortega and Martine Ostorero
Citation: SDS VD D 1 30-1
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Procédures pour sorcellerie contre Françoise Gilliéron de Corcelles-le-Jorat
1528 September 24 – October 1. Château de Dommartin
Metadata
- Shelfmark: ACV, Ac 29, p. 485–492
- Date of origin: 1528 September 24 – October 1
- Substrate: Papier
- Language: Latin
-
Édition
- Choffat 1989, p. 111–114
Littérature
- Choffat 1989, p. 120–141
- Pfister 1997, p. 32, 51, 58 n., 98, 104, 122 n.
- Ostorero et al. 2007
- Pittet 2010, p. 207, 214– 215, 217
Comments
Les procès de Claude Rolier (SDS VD D 1 26-1 : ACV, Ac 29, p. 443–454), Margot Rolier (SDS VD D 1 31-1 : ACV, Ac 29, p. 469–484), Françoise Gilliéron (SDS VD D 1 30-1 : ACV, Ac 29, p. 485–492) et Jeannette Vincent (SDS-VD-D_2-39-1 : ACV, Bh 10/3) font partie d’une nouvelle chasse aux sorciers menée à Dommartin, dans les terres du Chapitre cathédral de Lausanne, au cours des années 1520.
L’acte d’exécution de la sentence de Françoise Gilliéron occupe les pages 485 à 492 du registre Ac 29 ; la page 486 a été laissée en blanc. L’acte est rédigé par le notaire Aymon de Vallone, qui authentifie le document et qui aurait validé a posteriori certains paragraphes à l’aide de son signet. La page de garde du cahier (p. 485) contient une annotation relative à la convocation de certains prud’hommes pour faire partie du conseil de jurés qui devait s’accorder sur la sentence. Le dos du cahier (p. 492) contient une annotation écrite à l’envers, d’une autre main plus tardive : « Prossès des malfateurs ». Cette note se réfère probablement à un ensemble de documents du registre Ac 29 se rattachant à Dommartin et à la juridiction du Chapitre cathédral, lesquels concernent non seulement des affaires de sorcellerie comme celui de Françoise, mais aussi de brigandage, à l’instar de celui intenté contre Jean Massot en 1525, ce qui expliquerait l’indication de « malfaiteurs ».
Un autre exemplaire de ce document est conservé aux ACV dans un volume factice des « Anciennes procédures criminelles pour sorcellerie, maléfices, empoisonnement, blasphèmes, etc. », constitué en 1854 par l’archiviste de l’État Antoine Baron, sous la cote Bh 10 (ACV, Bh 10/2, f. 3r–4v). Il est rédigé par le même notaire, à la demande de l’époux de l’accusée, tel qu’il est indiqué à la fin de cette deuxième pièce : « Datum die et hora premissis anno quo supra, pro duplo et interesse dicti Anthonii Avuy alias Cachym ». Ce deuxième exemplaire de l’acte d’exécution présente quelques variantes par rapport à celui du registre Ac 29 : il est plus complet que ce dernier, notamment en ce qui concerne les délibérations de la cour, et il est authentifié par le notaire Aymon de Vallone, qui valide aussi tous les paragraphes à l’aide de son signet.
Edition Text
24 septembre 1528
1er octobre 1528
Prossès des malfateursTerm: Language change: French13
Notes
- Deletion by scraping: inquisitorem.↩
- Corrected from: domini.↩
- Corrected from: interrogavit.↩
- Corrected from: unus canis rosetus.↩
- Deletion by strikethrough: et voluit.↩
- Corrected from: inquiri.↩
- Corrected from: inquisivit.↩
- Corrected from: torturamTerm: .↩
- Addition above the line by insertion mark.↩
- Corrected from: liberatam.↩
- Addition on the left margin by insertion mark.↩
- Addition above the line by insertion mark.↩
- Ou alors, il faudrait « temporalium et spiritualium ».↩
- On attendrait plutôt « iam (…) quam ».↩
- Le notaire change de construction en cours de phrase. Le sujet est d’abord « Francesia », exprimée par que (l. 4) et on attendrait interrogata après « fui t», mais c’est « Franciscum », repris à la ligne 9 par « veluti inquisitor », qui devient le sujet de processit (l. 9–11).↩
- C’est-à-dire au château de DommartinPlace: .↩
- Le notaire change de sujet en cours de phrase, l’inquisiteur remplaçant FrançoisePerson: , mais sans adapter la forme verbale en conséquence.↩
- La construction de ce passage est confuse ; on peut néanmoins l’interpréter de la façon suivante : en présence du châtelain et des jurés, FrançoisePerson: étant détenue pour cas d’hérésie, l’inquisiteur l’interrogea.↩
- L’(*) signale le paraphe que le notaire appose à la fin de chaque paragraphe ou aveu, probablement pour v[isa] p[robata]In the original: v p.↩
- La fonction de ces deux mots est difficilement compréhensible. Sans doute manque-t-il un mot indiquant un lieu ou une personne féminine.↩
- La marque du notaire manque dès cet endroit jusqu’à la fin de ce procès.↩
- A l’exception de la ligne 147 pour littera, le notaire utilise « aliquem » au lieu d’« aliquam » pour les mots littera et appelatio et aliquem au lieu d’aliquam pour emendam.↩
- Pour spécifier que cet ajout n’est pas postérieur au procès, le notaire a écrit à la suite « datum ut supra ».↩
- On le retrouve sous le nom d’Aymo de VallonePerson: dans deux document (ACV, C XX 103/3 et ACV, Fn 227).↩
- Écrit à l’envers, d’une autre main, probablement plus tardive. Cette note dorsale se réfère probablement non seulement au procès Gilliéron, mais à plusieurs documents du registre Ac 29 se rattachant à Dommartin. Ils auraient formé un ensemble rassemblé par le Chapitre cathédral, qui était seigneur de Dommartin (Ostorero et al. 2007, p. 33). Ces procès concernent non seulement des affaires de sorcellerie, mais aussi de brigandage, à l’instar de celui intenté contre Jean MassotPerson: , ce qui expliquerait l’indication de « malfaiteurs ».↩
Regest
Françoise Gilliéron de Corcelles, épouse d’Antoine Avuy alias Cachim de Sugnens, est jugée pour crime de sorcellerie au cours d’un procès qui se déroule pendant les mois de septembre–octobre 1528 ; le procès est présidé par le châtelain de Dommartin Jean Costable et conduit par le chanoine François Cabaret, agissant en tant qu’inquisiteur au nom du Chapitre cathédral de Lausanne. Le jeudi 24 septembre, sans avoir obtenu d’aveux, le chanoine inquisiteur remet Françoise au châtelain. Le jour même, le châtelain reçoit l’accord du conseil de 12 prud’hommes ou jurés de Dommartin (« cognitio ») pour soumettre Françoise à la torture, qui est assignée à comparaitre le lendemain. Le vendredi 25 septembre, l’accusée est torturée, mais refuse de passer aux aveux. Elle ratifie sa première déposition et demande la conclusion du procès. Entre le 25 septembre et le 1er octobre, d’autres prud’hommes sont convoqués pour faire partie des jurés qui doivent s’accorder sur la sentence. Finalement, le matin du jeudi 1er octobre 1528, Françoise comparait devant la cour présidée par le châtelain et composée par un conseil de 22 prud’hommes, lesquels demandent de la bannir, bien que l’accord ne soit pas unanime. Après le déjeuner, le châtelain et le conseil s’entendent pour ajouter au bannissement de Françoise les frais de son incarcération. Cette décision est contestée par les avocats et conseillers (« consiliores ») de Françoise, qui souhaitent sa libération sous caution. La cour décide de reporter la prononciation de la sentence à une heure de l’après-midi. À cette heure-là, en présence de Françoise, ses avocats demandent à nouveau qu’elle soit soumise à une simple amende et, devant le refus du conseil, ils en appellent directement au châtelain. Par la suite, en l’absence de Françoise, le châtelain délibère à nouveau avec les membres du conseil, lesquels refusent de céder à une peine pécuniaire. Devant cette situation, le châtelain refuse d’admettre toute responsabilité au cas où il arriverait malheur à l’accusé pendant son incarcération, en affirmant que cela ne serait pas à cause de lui, mais à cause des alliés de Françoise qui prolongent ainsi l’affaire (« culpa amicorum suorum »). Le même jour, le notaire rédige les lettres testimoniales « in duplo », avec une copie adressée à l’époux de Françoise. Les actes s’arrêtent ici, mais on sait que Françoise a finalement été bannie, bien qu’elle soit probablement retournée habiter à Sugnens peu après. En effet, vingt ans plus tard, en 1548, elle est à nouveau jugée pour sorcellerie à Dommartin et bannie (ACV, Bh 10/3), p. 193–196.