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SDS NE 3 298-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 298-1

License: CC BY-NC-SA

Succession et testaments

1684 April 9 O.S. Neuchâtel

Précisions sur diverses questions concernant une succession, les testaments et leur validité. Rappel de plusieurs points de coutume plus anciens.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 537v–538v
  • Date of origin: 1684 April 9 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Cette déclaration renvoie à plusieurs autres points de coutume, mais la foliotation ne correspond ni au coutumier de la ville en deux tomes (AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002), ni aux manuels du Conseil de Ville (AVN B 101.01.01.004 à AVN B 101.01.01.009), ni à l'un des deux exemplaires du coutumier Baillod (AEN 3 PAST-2 et AEN 14JL–451).

Edition Text


Sur la requeste presentée
par le srsieur Jean Michel BergeonPerson: du Grand ConseilOrganisation:
par devant monsieur le maistre bourgeois &
Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: , le ixe
avril 1684Underlined
Date of origin: 9.4.1684 ()
, tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivans.

Premierement, si une personne qui pretend
de succeder à un deffunt en vertu du acte de
societé ou communion de tous biens, ou bien en vertu
d’un testament, n’est pas obligé de produire sesd.sesdits
actes sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks en forme deue,
lors qu’il en demande la mise en possession & investiture.

Secondement, si une personne qui fait
un testament ne doit pas disposer de choses qui
soyent en sa puissance à peine de nullité ; et si un
testament cassé en un poinct ne l’est pas en tous.

Tiercement, si un contract de communion ou
societé de tous biens, par lequel on desherite ses
heritiers naturels & legitimes, comme enfans, freres
et soeurs, et qui contient en soy une disposition de
tous biens, ne doit pas estre passé par devant un
notaire, & cinq tesmoins pour le moins.

Quatriemement, si par testament l’on peut,
suivant la coustume du païs, substituer un ou plusieurs
heritiers à l’heritier institué.

En cinquième lieu, si l’un des tesmoins
testamentaires est parent au tier degré à un autre
domestique du testateur ou de l’heritier institué,
si ce n’est pas des deffauts capables de rompre le
testament.
[fol. 538r]Page break

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaraondéclaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle, suivant mesme
un poinct de coustume desja rendu le 5e de may 1618Date: 5.5.1618 (),1
fl.folio 200. Et aussi par un autre poinct de coustume
rendu le 3e d’octobre 1628Date: 3.10.1628 (), fl.folio 288.2

Assavoir sur le premier poinct, a esté dit que
tous ceux qui veulent apprehender la mise en possession
des biens d’un deffunt, & y veulent parvenir par testmattestament
ou donation du deffunt, doivent sur le jour des six
sepmaines
Duration: 6 weeks
de son ensevelissement en demander la
mise en possession & investiture par figure de justice
et en faisant produire sur led.ledit jour des six sepmainesDuration: 6 weeks
l’acte de tel testament ou donation en forme deue, signé
par le notaire qui l’a receu, & scellé du seau de la seigneurie.

Sur le second poinct, suivant un poinct de coustume
rendu le 17e juin 1629Date: 17.6.1629 (),3 fl.folio 291v, aussi un autre du 21e
may 1661
Date: 21.5.1661 ()
,4 fl.folio 344. Encor un autre du 7e may 1662Date: 7.5.1662 (),5 fl.folio 
348, et enfin un autre du 23e septembre 1674Date: 23.9.1674 (), fl.folio 360v.6
A esté declaré qu’il convient qu’une personne ordonne
et dispose de chose qui soit à sa puissance & disposition,
sinon le testament, donation ou autre ordonnance est
deffectueuse.

Sur le troisième poinct, suivant une decretale rendue
le ixe augstCorrected: aoûta 1537Date: 9.8.1537 ()7 et aussi un poinct de coustume du
21e augstCorrected: aoûtb 1659Date: 21.8.1659 (), fl.folio 28v.8 Il est dit que en tous actes
testamentaires il y doit y avoir cinq à sept tesmoins, gens
de bien & non suspects, sinon en fait de guerre & danger de
peste ; autrement tels actes ne peuvent estre vallables.

c–Sur le quatrième poinct, suivant une declaration desja
rendue le ve de novembre 1658Date: 5.11.1658 (), fl.folio 322,9 declaré que toutes
substitutions, de quelle nature & condition qu’elles soyent, ne sont
aucunement valables, si l’adveu & consentement du souverain
n’y intervient.
Addition on the bottom by insertion mark
–c

Sur le cinquièmeCorrection above the line, replaces: quatrièmed poinct, suivant une declaration
desja rendue le 7e du mois de may 1668Date: 7.5.1668 ()10, fl.folio 348v,
declaré que les tesmoins que l’on demande à la passation
d’un testament ne doivent estre parents du notaire qui
reçoit led.ledit testament, ny au testateur & heritier qui est
créé par led.ledit testament.
[fol. 538v]Page break

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de
Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie
& justice dud.dudit NeufchatelPlace of origin: , & signature de ma main.

Idem pour copie comme devant.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Corrected: août.
  2. Corrected: août.
  3. Addition on the bottom by insertion mark.
  4. Correction above the line, replaces: quatrième.
  1. Voir SDS NE 3 63-1.
  2. Voir SDS NE 3 87-1.
  3. Voir SDS NE 3 91-1.
  4. Voir SDS NE 3 175-1.
  5. Voir SDS NE 3 181-1.
  6. La date est probablement fausse et il s'agit du point de coutume du 28 août 1672Date: 28.8.1672 (). Voir SDS NE 3 244-1.
  7. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 283-1.
  8. Voir SDS NE 3 167-1.
  9. Voir SDS NE 3 160-1.
  10. La date est fausse, il s'agit, comme plus haut, du point de coutume du 7 mai 1662Date: 7.5.1662 (). Voir SDS NE 3 181-1.