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SDS NE 3 298-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 298-1

License: CC BY-NC-SA

Succession et testaments

1684 April 9 O.S. Neuchâtel

Précisions sur diverses questions concernant une succession, les testaments et leur validité. Rappel de plusieurs points de coutume plus anciens.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 537v–538v
  • Date of origin: 1684 April 9 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Cette déclaration renvoie à plusieurs autres points de coutume, mais la foliotation ne correspond ni au coutumier de la ville en deux tomes (AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002), ni aux manuels du Conseil de Ville (AVN B 101.01.01.004 à AVN B 101.01.01.009), ni à l'un des deux exemplaires du coutumier Baillod (AEN 3 PAST-2 et AEN 14JL–451).

Edition Text

Sur la requeste presentée par le sieurIn the original: sr Jean Michel BergeonPerson: du Grand ConseilOrganisation: par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: , le ixe avril 1684UnderlinedDate of origin: 9.4.1684 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si une personne qui pretend de succeder à un deffunt en vertu du acte de societé ou communion de tous biens, ou bien en vertu d’un testament, n’est pas obligé de produire sesditsIn the original: sesd. actes sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks en forme deue, lors qu’il en demande la mise en possession & investiture.

Secondement, si une personne qui fait un testament ne doit pas disposer de choses qui soyent en sa puissance à peine de nullité ; et si un testament cassé en un poinct ne l’est pas en tous.

Tiercement, si un contract de communion ou societé de tous biens, par lequel on desherite ses heritiers naturels & legitimes, comme enfans, freres et soeurs, et qui contient en soy une disposition de tous biens, ne doit pas estre passé par devant un notaire, & cinq tesmoins pour le moins.

Quatriemement, si par testament l’on peut, suivant la coustume du païs, substituer un ou plusieurs heritiers à l’heritier institué.

En cinquième lieu, si l’un des tesmoins testamentaires est parent au tier degré à un autre domestique du testateur ou de l’heritier institué, si ce n’est pas des deffauts capables de rompre le testament.

[fol. 538r]Page break

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par déclarationIn the original: declaraon, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle, suivant mesme un poinct de coustume desja rendu le 5e de may 1618Date: 5.5.1618 (),1 folioIn the original: fl. 200. Et aussi par un autre poinct de coustume rendu le 3e d’octobre 1628Date: 3.10.1628 (), folioIn the original: fl. 288.2

Assavoir sur le premier poinct, a esté dit que tous ceux qui veulent apprehender la mise en possession des biens d’un deffunt, & y veulent parvenir par testamentIn the original: testmat ou donation du deffunt, doivent sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks de son ensevelissement en demander la mise en possession & investiture par figure de justice et en faisant produire sur leditIn the original: led. jour des six sepmainesDuration: 6 weeks l’acte de tel testament ou donation en forme deue, signé par le notaire qui l’a receu, & scellé du seau de la seigneurie.

Sur le second poinct, suivant un poinct de coustume rendu le 17e juin 1629Date: 17.6.1629 (),3 folioIn the original: fl. 291v, aussi un autre du 21e may 1661Date: 21.5.1661 (),4 folioIn the original: fl. 344. Encor un autre du 7e may 1662Date: 7.5.1662 (),5 folioIn the original: fl. 348, et enfin un autre du 23e septembre 1674Date: 23.9.1674 (), folioIn the original: fl. 360v.6 A esté declaré qu’il convient qu’une personne ordonne et dispose de chose qui soit à sa puissance & disposition, sinon le testament, donation ou autre ordonnance est deffectueuse.

Sur le troisième poinct, suivant une decretale rendue le ixe augstCorrected from: aoûta 1537Date: 9.8.1537 ()7 et aussi un poinct de coustume du 21e augstCorrected from: aoûtb 1659Date: 21.8.1659 (), folioIn the original: fl. 28v.8 Il est dit que en tous actes testamentaires il y doit y avoir cinq à sept tesmoins, gens de bien & non suspects, sinon en fait de guerre & danger de peste ; autrement tels actes ne peuvent estre vallables.

c–Sur le quatrième poinct, suivant une declaration desja rendue le ve de novembre 1658Date: 5.11.1658 (), folioIn the original: fl. 322,9 declaré que toutes substitutions, de quelle nature & condition qu’elles soyent, ne sont aucunement valables, si l’adveu & consentement du souverain n’y intervient.Addition on the bottom by insertion mark–c

Sur le cinquièmeCorrection above the line, replaces: quatrièmed poinct, suivant une declaration desja rendue le 7e du mois de may 1668Date: 7.5.1668 ()10, folioIn the original: fl. 348v, declaré que les tesmoins que l’on demande à la passation d’un testament ne doivent estre parents du notaire qui reçoit leditIn the original: led. testament, ny au testateur & heritier qui est créé par leditIn the original: led. testament.

[fol. 538v]Page break

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: , & signature de ma main.

Idem pour copie comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Corrected from: août.
  2. Corrected from: août.
  3. Addition on the bottom by insertion mark.
  4. Correction above the line, replaces: quatrième.
  1. Voir SDS NE 3 63-1.
  2. Voir SDS NE 3 87-1.
  3. Voir SDS NE 3 91-1.
  4. Voir SDS NE 3 175-1.
  5. Voir SDS NE 3 181-1.
  6. La date est probablement fausse et il s'agit du point de coutume du 28 août 1672Date: 28.8.1672 (). Voir SDS NE 3 244-1.
  7. Il y a ici confusion entre la décrétale du 9 août 1537 SDS NE 1, No 65 et celle du 25 octobre 1537 SDS NE 1, No 67. Cette erreur se retrouve dans SDS NE 3 167-1, SDS NE 3 280-1, SDS NE 3 287-1 et SDS NE 3 283-1.
  8. Voir SDS NE 3 167-1.
  9. Voir SDS NE 3 160-1.
  10. La date est fausse, il s'agit, comme plus haut, du point de coutume du 7 mai 1662Date: 7.5.1662 (). Voir SDS NE 3 181-1.