check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 395-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 395-1

License: CC BY-NC-SA

Types de testaments, validité et modalités de succession

1723 February 17. Neuchâtel

Définition du type de testament cité dans la demande, précisions concernant les différents testaments existants et leur validité ainsi que sur les modalités de succession. La qualification d’immeubles de certains biens ainsi qu’une règle de convection d’unité monétaire figurent également dans ce point de coutume.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 29r–33r
  • Date of origin: 1723 February 17
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 396-1.

Edition Text

Sur la requête présentée par le sieur Hugues FatonPerson: , substitut du procureur du roy au balliage de QuingeyPlace: en Franche ComtéPlace: , à messieursIn the original: Messrs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le mecredy 17e février 1723Date of origin: 17.2.1723, aux fins d’avoir les points de coutume suivants.

1o. Si un testamentIn the original: testamt qui commence par ces mots : Par devant moy Jacob JelieuPerson: , notaire public et greffier de SaintIn the original: St AubinPlace: en la baronnie de GorgierPlace: , au comté de NeufchatelPlace: en SuissePlace: , et en présenceIn the original: pnce des témoins sous nommés ; s’est en propre personne constitué et établie demoiselle Claire MoureauPerson: fille de feu monsieurIn the original: Monsr Pierre MoureauPerson: de SallinPlace: au comté de BourgognePlace: , laqu’elle étant par la grâce de Dieu en bonne santé de corps et d’Esprit, et voyant que le jour de sa mort luy est incertain, et ne souhaittant cependant de mourir avant que d’avoir disposé de ses biens ; elle a donc à ce sujet, de son propre mouvementIn the original: mouvemt et sans aucune solicitation, fait déclaré et dicté son testamentIn the original: testamt et ordonnance de dernière volonté en la manière suivante. PermièrementIn the original: Premieremt , elle recommande son âme à Dieu, notre souverain créateur, le priant qu’alors qu’il luy plaira de faire la séparation d’icelle d’avec son corps, luy ayant gratuitementIn the original: gratuitemt pardonné tous ses péchés par notre seigneur [fol. 29v]Page break Jésus Christ, il la veuille recevoir dans son saintIn the original: St paradis avec les bienheureux. SecondementIn the original: Secondemt , pour ce qui est de ses biens mondains, laditeIn the original: lad. demoiselle en ordonne comme s’en suit. En premier lieu, elle donne aux demoiselles ClaudinePerson: , SusannePerson: et Anne Baptiste MélatonsPerson: , ses nièces, à chacune douze écus blancsCurrency: 12 thalers of Neuchâtel. Item, elle donne à monsieurIn the original: Mr son neveu l’abé Pierre MelatonsPerson: trois écus blancsCurrency: 3 thalers of Neuchâtel ; items, à monsieurIn the original: Mr son neveu Henry GuiblotPerson: , elle luy cède tout ce qu’il peut avoir receu pour cy devant d’elle, sans en pouvoir être recherché en départementIn the original: departemt et privation de sesditsIn the original: sesd. biens, or, d’autant que le chef et fondementIn the original: fondemt de tous testamens git à l’institution d’héritiers, elle a créé et nommé et institué, crée, nomme et institue pour la seule vraye et unique héritière en tous et singuliers ses biens meubles et immeubles, or, argent, obligations de qu’elle nature qu’ils puissent être et en quel lieu qu’ils se trouverons être situé et gisants, et tels qu’ils se trouverons luy appartenir à l’heure de son trépas sans aucune réserve. Assavoir dame Susanne MoureauPerson: , femme de noble François de MollombePerson: , avocat et mayre de CingéPlace: auditIn the original: aud. BourgognePlace: , sa bien aimée [fol. 30r]Page break et chère soeur, et c’est en reconnoissance de la sincère amitié qu’elle luy a toujours témoigné et en ce qu’elle sera obligée, ou les siens, de faire prier pour elle après son décès de la volonté et discrésion, ou des siens susdits, et suivant leur bon naturel. Item, laditeIn the original: lad. dame de MolombePerson: , ou ses nobles hoirs, seront obligés de satisfaire aux frais des funérailles de laditeIn the original: lad. demoiselle MoureauPerson: testamantaire, suivant sa portée et condition, et au foy de payer toutes ses dettes où elles serons, au cas qu’il y en eut après sonditIn the original: sond. décès, avec aussy tous legs par laditeIn the original: lad. demoiselle cy devant faits cassant, révoquant et annulant tous autres testamens, donnations ou autres actes dispositifs qu’elle pourroit avoir fait par cy devant, soit verballementIn the original: verballemt ou par écrit, privant et déjettant toutes personnes contrevenans à cette présente donnation qui prétendront d’avoir droit en la succession de ses biens pour chacun cinq sols foiblesCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel1, voulant et entendant que le contenu au présent testamentIn the original: testamt doivent sortir sont plein et entier effet, renonceant à toutes exeptions coutumes et loix y étant contraires. Ce fut ainsy fait et [fol. 30v]Page break passé sous la corroboration du seau des contracts de la baronie de GorgierPlace: , sauf et réservé les droits seigneuriaux et ceux d’autruy au château duditIn the original: dud. GorgierPlace: , le vingt sixième may mil sept cent deuxDate: 26.5.1702, présent In the original: pnt monsieurIn the original: Mr Jean Jaques MüllerPerson: prêtre et bourgeois de la ville et canton de FribourgPlace: en SuissePlace: , des honnorablesIn the original: honn David BaillodPerson: , justicier, Claude CornuPerson: de GorgierPlace: , David BourquinPerson: , duditIn the original: dud. lieu, et Pierre ElxinguerPerson: de VaumarcusPlace: munier auditIn the original: aud. GorgierPlace: témoins, a–Cleres MourauxCorrected from: Claire Moureau–aPerson: , MüllerPerson: PrétreCorrected from: prêtreb, David BourquinPerson: , David BaillodPerson: , Pierre ElxinguerPerson: , Claude CornuPerson:  ; n’est pas le stile qu’employe un notaire dans les testamens solemnels.

2o. Si le testamentIn the original: testamt cy dessus énoncé ne se trouvant point paraffé ny en registé, peut sortir son exécution.

3o. Si le testamentIn the original: testamt qui est rapporté cy dessus peut être regardé comme un testamentIn the original: testamt nuncupatifTerm:  ?

4o. Si un pareil testamentIn the original: testamt peut être placé au rang des olograffes et en sortir l’effet.

5o. Qu’elles espèces de testaments sont receus dans la comté de NeufchatelIn the original: Neufel Place: et si un testamentIn the original: testamt deffectueux en un point ne l’est pas en tout. 6o.Addition below the line, catchwordc

[fol. 31r]Page break

6o. Si les neveux et nièces d’un deffunt, mort sans avoir testé, ne sont pas admissibles par droit de représentation de leurs père ou mère à receuillir la succession du deffunt conjointementIn the original: conjointemt ou par égale part et portion avec leurs oncles vivans, frères du deffunt.

7o. Si le bétail à comande, rentes, obligations, or, argent, cédules, comptes, ou articles sur les livres de raisons sont réputés pour des immeubles.

8o. Si une personne qui prétendroit être l’héritier universel d’un deffunt, soit par testamentIn the original: testamt ou ab’intestat, ayant paru par procureur devant le juge du lieu du deffunt, sur le jour des six semainesDuration: 6 weeks, n’avoit demandé l’investiture des biens du mort que pour un tier et consenty que deux autres parens d’un côté plus éloigné, se fussent procuré l’investiture des deux autres tiers du bien, si cette personne pourroit se faire relever de la gestion de son procureur malgré le temps fatal de six semainesDuration: 6 weeks, et obliger ces deux parens à luy restituer ce dont ils ont étés invêtus, quoy que cette personne ait été passé trois mois dans le silence, et sans avoir fait aucun exploit de justice pour révoquer la négotiation de son procureur, et receu même d’abord le tier de cette succession, [fol. 31v]Page break sans difficulté ne pouvant alléguer pour obtenir ce relief que le deffaut du pouvoir du constitué.

9o. Si, dans toute l’étandue de cette souveraineté et particulièrementIn the original: particulieremt dans la baronie de GorgierPlace: , le droit de traitte de foraine ou abzugTerm: , n’est pas établie sur le pied de cinq pour cent, et si tout étranger qui receuille une succession dans ce pays n’est pas tenu de payer ce droit pour la valeur de toute la succession soit mobiliaire ou immobiliaire.

10o. Combien de sols ou de batz vaut la livre foible dans cet État, et qu’elle partie de monoye c’est qu’une sole foible.

MesditsIn the original: Mesd. sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et meure préméditation par ensembles, donnent par déclarationIn the original: declaraon que, suivant la coutume usitée dans la souveraineté de NeufchatelPlace: de père à fils et de tous tems immémorial jusques à présent, la coutume être telle.

1o. Sur le premier article, que le stile employé dans le testamentIn the original: testamt cy devant est le stile dont les notaires de cet État se servent ordinairementIn the original: ordinairemt pour les testaments publics et solemnels. 2o.Addition below the line, catchwordd

[fol. 32r]Page break

2o. Sur le second article, ils s’en raportent au premier article de leur déclaration déjà rendue le douzième février mil sept cent vingt deuxDate: 12.2.17222.

3o. Sur le troisième article, que le testament cy devant, ne peut pas être considéré, suivant l’usage et la pratique de ce pays, comme un testament nuncupatifTerm: .

4o. Sur le quatrième article, l’on n’a pas remarqué jusques icy, que le stile employé dans le testamentIn the original: testamt cy devant l’ait été dans aucun testament olograffe.

5o. Sur le cinquième article, qu’il y a trois sortes d’espèces de testaments, qui sont receu dans cet État, savoir 1o. le testamentIn the original: testamt public et solemnel, receu par un notaire juré en presence de sept ou de cinq témoins pour le moins, 2o. L’olograffe. 3o. et enfin le nuncupatifTerm: . Et que touts testaments deffectueux en un point essenciel l’est en tout.

6o. Sur le sixième article, lors qu’un frère ou une soeur vient à décéder ab’intestat et laisse frères et soeurs, aussy bien que des neveux et nièces, décendans d’un ou de plusieurs autres frères et soeurs, lesditsIn the original: lesd. neveux et nièces, decendans d’un seul, soit frère ou soeur du deffunt, qu’ils soient un ou plusieurs d’un même frere, ou soeur, ont droit de representation de leur père ou mère à l’héritage du deffunt [fol. 32v]Page break tout comme si chacun desditsIn the original: desd. père ou mère étoient vivants et non plus.

7o. Sur le septième article, le bétail à comande rentes, obligations, or, argent, cédules, comptes, et articles sur les livres, sont réputés immeubles.

8o. Sur le huitième, lors qu’une personne veut être relevée de la gestion de son procureur et prétende rentrer dans tous ses droits à cause du deffaut du pouvoir du constitué, peut se présenter par devant messieurs des Trois ÉtatsOrganisation: pour demander relief de tout ce qui s’est passé, en interpellant sa partie pour y opposer, si par droit faire elle le peut.

9o. Sur le neuvième, comme le droit de traitte foraine et abzugTerm: appartient au souverain, on le renvoye à se présenter pour cela par devant messieurs du Conseil d’ÉtatOrganisation: , pour avoir les éclaircissement nécessaires là dessus.

10o. Sur le dixième article, il faut vingt sols foiblesCurrency: 20 sol faible of Neuchâtel3, ou quatre batzCurrency: 4 batzen of Neuchâtel pour la valeur d’une livre foibleCurrency: 1 livre faible of Neuchâtel ; dans cet État, le sols faible, est une monoye imaginaire, il en faut deux et demy pour un sols argent courant dans cet État, et huit sols argent courantCurrency: 8 of Neuchâtel pour une livre foiblesCurrency: 1 livre faible of Neuchâtel, et deux livres et demy foibleCurrency: 2.5 livres faibles of Neuchâtel fontAddition below the line, catchwordf [fol. 33r]Page break font une livre tournoixCurrency: 1 lb .

Ce qu’a été ainsy conclud et arrêté les an et jour que devant et par monsieur le maitre bourgeois en chef à été ordonné à moy soussigné, faisant fonction de secrétaire de ville, de les luy expédier en cette forme, sous le seau de la justice et mairie de NeufchatelIn the original: Neufel Place of origin: et signature de ma main.

L’original signé.

[Signature:] DanielIn the original: D BonveprePerson: Notarial sign

Notes

  1. Corrected from: Claire Moureau.
  2. Corrected from: prêtre.
  3. Addition below the line, catchword.
  4. Addition below the line, catchword.
  5. Deletion by blackening text: ant.
  6. Addition below the line, catchword.
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  2. Voir SDS NE 3 390-1.
  3. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.