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SDS NE 3 396-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 396-1

License: CC BY-NC-SA

Types de testaments

1723 March 6. Neuchâtel

Nombreuses précisions concernant les testaments, les différents types de testaments qui existent, la manière de les faire, leur validité, etc.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 33v–35r
  • Date of origin: 1723 March 6
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text


Sur la requête présentée par le sieur avocat JacotPerson: ,
au nom de Monsr monsieur Hugue FatonPerson: , substitut du procureur du
roy au siège de QuingeyPlace: en Franche ComtéPlace: , à messieurs
du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le samedy 6e
mars 1723Underlined
Date of origin: 6.3.1723
, aux fins d’avoir les onze points de coutume
suivans.

1o. Sy on connoît dans cette comté d’autre testament
que les olographes, les solennels, et les nuncupatifsTerm: .

2o. Sy un testament a–qui seroitAddition above the line–a conçeu en ces termes pourroit passer
pour un testament olographe ou nuncupatif.

3e. S’il n’est pas arrivé et s’il n’arrive pas tous les jours
que l’on casse et anéanty des testamens pour des deffauts
essentiels, soit en calité de testamens olographes, ou de
nuncupatifsTerm: , ou de publics, et solennels.

4. Sy l’essence du testament nuncupatifTerm: ne consiste pas
dans la déclaration verballe qu’en fait le testateur, laquelle
est ensuitte testifiée en justice par les cinq ou sept témoins
qui y ont été présens, et s’il ne répugne pas à l’essence et
à la nature d’un tel testament d’être instrumenté et
rédigé par écrit puis qu’en ce cas ce seroit non un testamt testament
nuncupatifTerm: , mais un testament solennel & public.

5. Sy un codicileTerm: portant institution d’héritier peut valoir par
la coutume du pays et s’il n’est pas nécessaire, pour
l’institution d’héritier, de la faire par testament ou olographe,
ou nuncupatifTerm: , ou solemnel & public.

6 Sy un testament soit solemnel, nuncupatifTerm: ou olographe
qui seroit dénué des formalités que tels actes requièrent
essentiellement, pourroit valoir comme codicilleTerm: , ou
comme donnation lors que le testateur auroit dit qu’il veut,
sy son testament ne peut valoir come testament, qu’il vaille
come codicilleTerm: ou autrement.
[fol. 34r]Page break

7. Sy un codicileTerm: peut subsister, ny ayant point de testament.

8. Sy un codicilleTerm: n’est pas consideré comme la suitte d’un testament & sujet au sort du testament.

9. Sy une pareille clause insérée dans un testament, voulant
et entendant que le contenu au présent testament doive
sortir son plein & entier effect, renoncant a toutes exceptions, coutumes & loix y étans contraire, peut effacer
les deffauts qui se rencentreroyent dans la forme ou dans la
solemnité d’un testament et le rendre valide & incontestable.

10e. Sy tous les actes où l’on requiert le sçeau ne sont pas des
actes publics & sy la réquisition s’en fait dans ceux qui
s’écrivent sous main privée.

11. Si pour avoir omis de vous dire, messieurs, que le testament,
dont la formule vous fut produite dans la requête qu’il eut
l’honneur de vous présenter le 17e du mois de février dernierDate: 17.2.17231,
étoit signé du seing privé du notaire GelieuPerson: , cette obmission
change la déclaration que vous luy rendites, que c’étoit un
testament conceu dans le stile des testamens receus par
notaire, qu’on appelle solemnels & publics.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans en avis & meure préméditation par ensembles, donnent par déclaration que, suivt suivant
la coutume usittée en la souverainé de NeufchatelPlace: de père
à fils & de tout tems immémorial jusques à présent, la
coutume être telle.

1. Sur le premier article, on ne connoît point d’autres testamens
dans ce pays que les ollographes, les solemnels & les
nuncupatifsTerm: s’en rapportant, et on s’en raporte
aux points de coutumes donné le 17e février dernierDate: 17.2.1723.
[fol. 34v]Page break

2. Sur le deuxième, on s’en raporte à ce qui fut dit ledit jour
17e fev :février 1723Date: 17.2.1723. Sur le premier article, contenant que le stille
employé dans le testament cy devant est le stille dont les
notaires de cet État se servent ordinairement pour les
testaments publics, et solemnels.

3. Sur le troisième, que tous testamens, de quelle espèce que ce
soit, qui est deffectueux en un point essentiels est réputé
l’être en tout.

4. Sur le quatrième, un testament nuncupatifTerm: consiste
dans la déclaration verballe qu’en fait le testateur, laquelle peut être rédigée par écrit par un ou plusieurs
des témoins, pour s’en souvenir, testifiant ensuite lad.ladite
déclaration par leur serment.

5. Sur le cinquième, il n’est pas de pratique dans ce pays
que l’institution d’héritier se fasse par codicileTerm: , puis
que le codicileTerm: n’est qu’une suitte d’un testament.

6. Sur le sixième, la clause par laquelle le testateur dit
que sy sont testament ne peut valoir comme testament,
qu’il vaille comme codicileTerm: , ou autrement, ne peut pas
supléer, auxAddition below the lineb deffauts essentiels qui se trouveroyent au
testament.

7. Sur le septième, on répond comme par le cinquième
article cy dessus, en disant que le codicileTerm: n’est qu’une
suitte d’un testament.

8. Sur le huitième, on y a répondu par l’article précédent.

9. Sur le neuvième, que la clause voulant et entendant, raporté
au testament, doivent sortir son plein & entier effect,
renoncant a toutes coutumes & loix y étant contraires, ne
peut pas effacer les deffauts essentiels qui se rencontreroyent
dans la forme, ou dans la solemnité d’un testament, ny le rendre
valide, et incontestable.
[fol. 35r]Page break

10. Sur le dixième, dans les testamens solemnels, l’on doit requérrir la position des seaux, mais dans les testament de main
privée elle n’est pas de nécessité, cependant on a un quelques
exemples où, dans ce dernier cas, c–le seauAddition above the line–c a été requis et aposé, quoy
que non nécessaire.

Sur le onzième, que l’obmission mentionnée dans cet article
n’opère aucun changement dans la déclaration qui fut
rendue le 17e février dernierDate: 17.2.1723.

Ce qu’a été ainsy conclud et arretté les an et jour que devant
et à moy ordonné, secrétaire de Ville, l’expedier en cette forme,
sous le seelTerm: de la justice et mayorie de cette Ville de
NeufchatelPlace of origin: et signature de ma main.

Par ordonnance.
[Signature:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Addition below the line.
  3. Addition above the line.
  1. Voir SDS NE 3 395-1.