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SDS NE 3 390-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 390-1

License: CC BY-NC-SA

Enregistrement d’un testament et délais des successions ab intestat

1722 February 12. Neuchâtel

Un testament ou autre acte reçu et signé par un notaire doit être paraphé et enregistré par celui-ci, sans quoi il est nul. Un prétendant à une succession, qu’il soit présent ou absent de l’État de Neuchâtel, ayant appris la mort du défunt doit impérativement se présenter en sa qualité d’héritier ab intestat avant les six semaines à compter dès le jour de l’ensevelissement, sans quoi il est exclu de la succession.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 21r–22v
  • Date of origin: 1722 February 12
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 395-1.

Edition Text


Sur la requête présentée par monsieur
Hugues FatonPerson: de QuingeyPlace: au Compté de BourgognePlace: ,
substitut de monsieur le procureur du roy au
bailliage de laditte Ville, par devant messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le jeudy
douzième jour du mois de février mil sept cents
et vingt deux
Date of origin: 12.2.1722
, tendante aux fins d’avoir les
deux points de coutume suivants.

1o. Le premier, si tous testaments, ou autres actes
receusAddition below the line, catchworda [fol. 21v]Page break
receus et signés par des notaires ne doivent pas
être paraphés de leur paraphe ordinaire et ensuitte
enregistrés par les dits notaires qui les ont
receus, et si de tels testaments ou actes n’ayant
point de paraphes et n’ayant pas été enregistrés
ne sont pas nuls, vu qu’ils ne peuvent être titres
publics sans ces solemnités.

2o. Le second. Si un prétendant en une succession
présent ou absent de l’État de NeufchâtelPlace: ,
ayant sçeu la mort du deffunt, et en conséquence
s’étant présenté sur le jour fatal des six semainesDuration: 6 weeks dès l’ensevelissement dudit deffunt en
qualité d’héritier ab intestat et, en laditte
qualité, receu et apprehendé la mise en possession
et investiture d’une partie des biens dudit
deffunt b. Si cette personne peut revenir
dans la suitte réclamer la ditte succession, en vertu
d’un testament qu’elle avoit en main lors de
l’appréhension de laditte mise en possession et
investiture et si elle peut être relevée de ce
qui s’est fait sur ledit jour fatal, mais au contraire
siAddition below the line, catchwordc [fol. 22r]Page break
si elle n’est pas dans une entière et totale exclusion.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu avis et
meure préméditation par ensemble, donnent
par déclaration que, suivant la coutume usitée
dans la souveraineté de NeufchatelPlace: de père à
fils et de tous temps immémorial jusqu’à
présent, la coutume estre telle.

1o. Sur le premier, on répond que tous testaments
ou autres actes reçeus et signés par un notaire,
doivent être paraphés et enregistrés par les dits
notaires qui les ont reçeus ; autrement tels testaments ou actes non paraffés n’y enregistrés sont
nuls, ne pouvants [dénués des dittes solemnités
essencielles et nécessaires] estre regardés et
considérés que comme de simples projets qui ne
peuvent opérer aucun effet en jugement.

2o. Sur le second. On répond qu’un prétendant en
une succession, présent ou absent de l’État de
NeufchâtelPlace: , ayant sçeu la mort du deffunt et en
conséquence qui s’est présenté sur le jour fatal des
sixAddition below the line, catchwordd [fol. 22v]Page break
six semeinesDuration: 6 weeks à compter dès le jour de l’ensevelissement dudit deffunt en qualité d’héritier
ab intestat, et en la ditte qualité receu et
appréhendé la mise en possession et investiture
d’une partie des biens du deffunt, une telle personne
ne peut pas dans la suitte en revenir, ny réclamer
la ditte succession en vertu d’un testament
qu’elle avoit déjà entre ses mains lors de
l’apprehension de ditte mise en possession et
investiture, ainsi, ne peut être relevée de ce
qui s’est fait sur ledit jour fatal, mais doit au
contraire rester et demeurer dans une entière et
totale exclusion de son prétendu.

Ce qu’a esté ainsi conclu et arrêté les ann mois, et jour
que dessus et devant et à moy ordonné, secrairesecrétaire du Conseil
de la Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la justice
et mayorie de NeufchatelPlace of origin: et signature de ma main.

L’original est signé par moy.
[Signature:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line, catchword.
  2. Deletion by strikethrough: en qualité d’héritier abintestat, et en
    la dite qualité.
  3. Addition below the line, catchword.
  4. Addition below the line, catchword.