SDS NE 3 324-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 324-1
License: CC BY-NC-SA
Mises en taxe
1694 November 5 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
- Date of origin: 1694 November 5 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
-
Edition Text
Sur la requeste presentée par le sieur
Samuel JaquetPerson: , marchand bourgeois de cette ville de
NeufchatelPlace: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil EstroitOrganisation: de ladladite ville, le cinquieme novembre
1694Date of origin: 5.11.1694 (), requerant d’avoir les quatre points coutumes
suivans.
Le premier, si une personne qui agist par taxeTerm: et [fol. 554r]Page break
et delivrance de taxeTerm: sur les biens d’un autre, sans avoir
obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTerm: ne doit pas
estre nulle et irreguliere.
Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet
d’une somme illiquideTerm: et non confessée avant que le debiteur
l’ait advoué et reconnue.
Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres
avoir fait faire la mise en taxeTerm: à son debiteur, de luy faire
signifier dasdans la huictaineDuration: 8 days precisément que cette mise en taxeTerm:
a esté faite.
Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt
doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa
veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les
enfans duddudit deffunt n’ont point participé.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure
deliberation par ensemble, ont donné et donnent par
declaration que suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusques à present, la coutume estre
telle.
Assavoir sur le premier point, ensuite des
declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Date: 15.1.1686 ()1, à la
requeste du sieur greffier Elie PetterPerson: et le 13e d’octobre
dernierDate: 13.10.1694 ()2 à la requeste du Ssieur Abram ChailletAddition above the lineaPerson: , qu’un creancier ne peut
pas agir contre son detteur par taxeTerm: , qu’au prealable
les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.
Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu
creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Page break
luy a esté promis, d’une somme illiquideTerm: et non confessée
et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTerm: faite.
Le troisieme et quatrieme point sont
renvoyés en justiceTerm: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour
que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le séelTerm: de la mayorie et
justice duddudit NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.
Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign
Notes
- Voir SDS NE 3 304-1.↩
- Voir SDS NE 3 322-1.↩
Regest