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SDS NE 3 324-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 324-1

License: CC BY-NC-SA

Mises en taxe

1694 November 5 O.S. Neuchâtel

Un créancier ne peut agir contre son débiteur par mise en taxe que si les articles qu’il lui répète sont liquides et confessés. Un prétendu créancier ne peut pas répéter d’intérêts d’une somme illiquideTerm: et non confessée et pour laquelle aucune demande n’a été formée ni de taxe faite.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
  • Date of origin: 1694 November 5 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text


Sur la requeste presentée par le sieur
Samuel JaquetPerson: , marchand bourgeois de cette ville de
NeufchatelPlace: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil EstroitOrganisation: de ladladite ville, le cinquieme novembre
1694
Date of origin: 5.11.1694 ()
, requerant d’avoir les quatre points coutumes
suivans.

Le premier, si une personne qui agist par taxeTerm: et [fol. 554r]Page break
et delivrance de taxeTerm: sur les biens d’un autre, sans avoir
obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTerm: ne doit pas
estre nulle et irreguliere.

Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet
d’une somme illiquideTerm: et non confessée avant que le debiteur
l’ait advoué et reconnue.

Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres
avoir fait faire la mise en taxeTerm: à son debiteur, de luy faire
signifier dasdans la huictaineDuration: 8 days precisément que cette mise en taxeTerm:
a esté faite.

Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt
doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa
veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les
enfans duddudit deffunt n’ont point participé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure
deliberation par ensemble, ont donné et donnent par
declaration que suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusques à present, la coutume estre
telle.

Assavoir sur le premier point, ensuite des
declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Date: 15.1.1686 ()1, à la
requeste du sieur greffier Elie PetterPerson: et le 13e d’octobre
dernier
Date: 13.10.1694 ()
2 à la requeste du Ssieur Abram ChailletAddition above the lineaPerson: , qu’un creancier ne peut
pas agir contre son detteur par taxeTerm: , qu’au prealable
les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.

Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu
creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Page break
luy a esté promis, d’une somme illiquideTerm: et non confessée
et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTerm: faite.

Le troisieme et quatrieme point sont
renvoyés en justiceTerm: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour
que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le séelTerm: de la mayorie et
justice duddudit NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Deletion by blackening text: s.
  1. Voir SDS NE 3 304-1.
  2. Voir SDS NE 3 322-1.