SDS NE 3 324-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 324-1
License: CC BY-NC-SA
Mises en taxe
1694 November 5 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
- Date of origin: 1694 November 5 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Edition Text
Sur la requeste presentée par le sieur Samuel JaquetPerson: , marchand bourgeois de cette ville de NeufchatelPlace: , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil EstroitOrganisation: de laditeIn the original: lad ville, le cinquieme novembre 1694Date of origin: 5.11.1694 (), requerant d’avoir les quatre points coutumes suivans.
Le premier, si une personne qui agist par taxeTerm: et [fol. 554r]Page break et delivrance de taxeTerm: sur les biens d’un autre, sans avoir obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTerm: ne doit pas estre nulle et irreguliere.
Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet d’une somme illiquideTerm: et non confessée avant que le debiteur l’ait advoué et reconnue.
Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres avoir fait faire la mise en taxeTerm: à son debiteur, de luy faire signifier dansIn the original: das la huictaineDuration: 8 days precisément que cette mise en taxeTerm: a esté faite.
Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les enfans duditIn the original: dud deffunt n’ont point participé.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure deliberation par ensemble, ont donné et donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusques à present, la coutume estre telle.
Assavoir sur le premier point, ensuite des declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Date: 15.1.1686 ()1, à la requeste du sieur greffier Elie PetterPerson: et le 13e d’octobre dernierDate: 13.10.1694 ()2 à la requeste du sieurIn the original: S Abram ChailletAddition above the lineaPerson: , qu’un creancier ne peut pas agir contre son detteur par taxeTerm: , qu’au prealable les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.
Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Page break luy a esté promis, d’une somme illiquideTerm: et non confessée et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTerm: faite.
Le troisieme et quatrieme point sont renvoyés en justiceTerm: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le séelTerm: de la mayorie et justice duditIn the original: dud NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.
Copie extraite de sur l’original signé par moy.
Notes
- Voir SDS NE 3 304-1.↩
- Voir SDS NE 3 322-1.↩
Regest