check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 324-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 324-1

License: CC BY-NC-SA

Mises en taxe

1694 November 5 O.S. Neuchâtel

Un créancier ne peut agir contre son débiteur par mise en taxe que si les articles qu’il lui répète sont liquides et confessés. Un prétendu créancier ne peut pas répéter d’intérêts d’une somme illiquideTerm: et non confessée et pour laquelle aucune demande n’a été formée ni de taxe faite.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
  • Date of origin: 1694 November 5 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Sur la requeste presentée par le sieur Samuel JaquetPerson: , marchand bourgeois de cette ville de NeufchatelPlace: , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil EstroitOrganisation: de laditeIn the original: lad ville, le cinquieme novembre 1694Date of origin: 5.11.1694 (), requerant d’avoir les quatre points coutumes suivans.

Le premier, si une personne qui agist par taxeTerm: et [fol. 554r]Page break et delivrance de taxeTerm: sur les biens d’un autre, sans avoir obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTerm: ne doit pas estre nulle et irreguliere.

Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet d’une somme illiquideTerm: et non confessée avant que le debiteur l’ait advoué et reconnue.

Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres avoir fait faire la mise en taxeTerm: à son debiteur, de luy faire signifier dansIn the original: das la huictaineDuration: 8 days precisément que cette mise en taxeTerm: a esté faite.

Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les enfans duditIn the original: dud deffunt n’ont point participé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure deliberation par ensemble, ont donné et donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusques à present, la coutume estre telle.

Assavoir sur le premier point, ensuite des declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Date: 15.1.1686 ()1, à la requeste du sieur greffier Elie PetterPerson: et le 13e d’octobre dernierDate: 13.10.1694 ()2 à la requeste du sieurIn the original: S Abram ChailletAddition above the lineaPerson: , qu’un creancier ne peut pas agir contre son detteur par taxeTerm: , qu’au prealable les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.

Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Page break luy a esté promis, d’une somme illiquideTerm: et non confessée et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTerm: faite.

Le troisieme et quatrieme point sont renvoyés en justiceTerm: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le séelTerm: de la mayorie et justice duditIn the original: dud NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original signé par moy.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Deletion by blackening text: s.
  1. Voir SDS NE 3 304-1.
  2. Voir SDS NE 3 322-1.