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SDS NE 3 53-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 53-1

License: CC BY-NC-SA

Effets patrimoniaux du décès du conjoint avant l’an et jour

1608 March 1 O.S. Neuchâtel

Dans le cas où le mari décède et que l’union conjugale n’a pas connu une durée suffisante (l’an et jour), la veuve ne dispose d’aucuns droits d’usufruit sur les biens du mari, à part les cadeaux faits à l’occasion du mariage (trousseau, joyaux, etc.) et sauf dispositions testamentaire prises par le mari. Si des enfants naissent de cette union, leur part légitime leur est réservée.

  • Shelfmark: AEN 14JL 451, fol. 252v–253r
  • Date of origin: 1608 March 1 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Edition Text

a

Sur le premier jour du mois de may l’an de salut mille six centz et huictDate of origin: 1.3.1608 (), par devant moy
Balthazar BailliodPerson: mayre et du Conseil de la ville de NeufchastelPlace: Organisation: , pour et au nom de
l’altesse de ma dame la duchesse de LonguevillePlace: et de ToutevillePlace: , comtesse souverayne de
NeufchastelPlace: et de VallanginPlace: etcAbbreviation. Et au nom de monseigneur son très illustre filz duc et comte
souverain desddesdits lieux etcAbbreviation. Et en presence d’une partie des sieurs conseilliers de ladladite ville assemblez
en justice. Est comparu honneste Jaques de SaullesPerson: duddudit SaullesPlace: , au nom et se disant avoir
charge d’honnorhonnorable Jaques RacinePerson: bourgeois du LanderonPlace: son oncle. Proposant par la bouche d’un
parlierTerm: par moy a luy octroyé, comme feu le filz de song oncle aussi nommé JacquesPerson:
ayant esté lié au sainct estat de mariage avec une nommée Marguerite Muriset Person: duddudit LanderonPlace:
et ayant esté l’espace d’environ douze sepmainesDuration: 12 weeks avec elle despuis la celebration de leurs
nopces, seroit decedé de ce monde. Or quelques jours après ledledit deces advenu, ladeladite femme
seroit sortie de la maison duddudit JaquesPerson: son beau pere, pretendant icelle avoir les habillemens
mondresCorrected: montresb et joyaux que par ledledit defunct son mary luy furent donnez. Pretendant aussi
d’avoir les habits duddudit son mary et d’autres droicts sur les biens d’iceluy, dont elle
est en different avec sondsondit beaupere, d’autant mesme qu’elle se dict avoir esté delaissé
enceinte duddudit defunct. Tellement que pour sortir duddudit different il leur est requis de sçavoir
la coustume usitée en tel Deletion with text loss (1 word)c1evenementAddition above the lined riere ce comté de NeufchastelPlace: , afin de se conduire de mesme. [fol. 253r]Page break
Et d’autant que ceste ville est le chef et lieu capital duddudit comté, ou d’ancienneté et de
temps immemorial jusqu’a pntprésent on a accoustumé de venir prendre les declairaonsdéclarations des points
de coustume usitez tant en ladeladite ville que en tout ledledit comté. A ceste cause ledledit Jaques
de Saulles
Person:
audaudit nom a demandé droict et judiciale cognoissance que declairation luy fust faicte de
la coustume en tel faict usitée.

e

Et en ayant esté par moydmoydit mayre demandé declairaondéclaration aux sieurs conseillers apres nommez
iceux ayant surce participé d’advis par ensemble. Ont dict et declairé unanimement
que suivant ce qui a esté usité et pratiqué par le passé, d’ancienneté et de pere a filz
jusqu’a pntprésent. Quand mariage est faict et contracté selon les us et costume duddudit comté de
NeufchastelPlace: , et que les deux conjoincts ne sont pas an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble despuis la
sollennisation de leurs nopces faicte devantCorrection above the line, replaces: enf la face de l’eglise, avis que l’un d’eux vient a deceder
avant ledledit an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks expiré, la coustume est toute notoire que le survivant ne peut pasAddition above the lineg avoir
aucun usufruict sur les biens du decedé, soyent meubles ou immeubles. Et neantmoins qque
quant aux pieces d’or ou d’argent, bagues, joyaux, mondresCorrected: montresh et habits que l’espoux donne a
son espouse pour les promesse et acheminement de leur mariage, ils doivent i–des lorsAddition above the line–i demeurer
et appartenir a ladeladite espouse nomme son propre bien, soit qu’elle demeure an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks en
mariage avec son mary, ou non, sans que toutesfoisCorrection above the line, replaces: neantmoinsj l’enfant, ou les enfans, s’il en
procede de leur mariage, puissent ne doibvent estre frustrez de leur legitimeTerm: , qui leur pourra
competerTerm: et appartenir au bien de ladladite mere, soit k–audauditCorrection above the line, replaces: desddesdits–k joyaux, bagues, ou autres, pour
retirer et retrouver leurdleurdite legitimeTerm: en son temeps. La tutelle, administration et conduicte
duquel enfant, ou desquels enfans, procréez duddudit mariage, et de leurs biens paternels
competeTerm: et appartient selon ladeladite coustume, aux plus proches parens desddesdits enfans duddudit costé
paternel, sans que leurdeleurdite mere puisse contredire.
l–sy tant n’est que le
pere en eust disposé
et ordonné autrement
Addition on the left margin
–l Laquelle declairation ledledit de SaullesPerson:
audaudit nom a requis et demandé avoir par escript en acte pour en faire paroistre ou besoin sera.

Ce que judicialement luy a esté octroyé. Soubs le seelTerm: de la mayorie duddudit NeufchastelPlace: , et
le seing notarial du secretaire de ladladite justice subsigné pour verification des choses susdessusdites.
Par l’adjudication des honnorables, prudens et sages Jehan RougemontPerson: , Jonas FecquenetPerson: ,
Samuel PurryPerson: , Pierre QuelinPerson: , David GrenotPerson: , Jehan ChambrierPerson: , David BoyvePerson: , David
Bailliods
Person:
soubsigné, Jehan BrunPerson: , Jehan Jaques UstervaldesPerson: , Jonas BarreilliersPerson: , Claude
Chambette
Person:
et Daniel RosselletPerson: conseillers duddudit NeufchastelPlace: , te par moydmoydit mayre ordonné
audaudit soubsigné de l’expedier. Faict ledledit jour premier de mars l’an mille six centz et huictDate of origin: 1.3.1608 ().

Par l’ordonnance et adjudicaonadjudication
que dessus signée par moy.
[Signature:] DDavid BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: Levata est.
  2. Corrected: montres.
  3. Deletion with text loss (1 word).
  4. Addition above the line.
  5. Addition on the left margin in a later hand with pencil: P de CPoint de coutume du 1 mars
    1608
    Date: 1.3.1608 ()
    .
  6. Correction above the line, replaces: en.
  7. Addition above the line.
  8. Corrected: montres.
  9. Addition above the line.
  10. Correction above the line, replaces: neantmoins.
  11. Correction above the line, replaces: desddesdits.
  12. Addition on the left margin.
  1. Peut être «faict».