SDS NE 3 485-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 485-1
Licence : CC BY-NC-SA
Indivision entre frère et sœur
1828 novembre 4 – 28. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 107v
- Date : 1828 novembre 4 – 28
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
L’an mil huit cent vingt huit
les quatreDate : 04.11.1828 & vingt huit novembreDate : 28.11.1828. Le Petit Conseil de
la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé dans
l’hôtel de cette villeLieu d’origine : , sous la présidence de monsieur
Auguste François de MeuronPersonne : , maître bourgeois en chef,
lecture a été faite d’une requête du Sr sieur Samuel Henri
BlancPersonne : , membre de la cour de justice du Val-de-TraversLieu : Organisation : ,
agissant au nom de Marianne née DuboisPersonne : , femme de
David FavrePersonne : , domiciliée aux Auges-ColombLieu : , rièreTerme : la
nouvelle censière, sollicitant une déclaration de la coutume
sur les deux questions suivantes, savoir :
1o. Un frère & une soeur vivant dans l’indivision, possédant sous cette relation des biens de patrimoine &
des acquêts faits dans cette indivision, l’un d’eux
venant à mourir, le survivant est-il obligé de se
présenter en justice pour demander la mise en possession
& investiture des biens du défunt ?
2o. Des frères & soeurs de ce défunt, détronqués, ou des
neveux en représentation de leurs père & mère, ont-ils
droit d’entrer en partage avec l’entronqué, des biens
que le défunt a laissés en mourant dans l’indivision ?
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mur examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit
& déclaré :
Sur les deux questions :Souligné Que lorsque des frères &
soeurs, ou autres compersonniers, ont vécu ensemble dans
une réelle & parfaite indivision de biens, l’un venant à
décéder, le ou les survivans sont invêtus de plein droit
de la succession du défunt, sans être tenus d’en postuler
en justice la mise en possession & investiture, & qu’ils
excluent de l’hérédité tous autres parens collatéraux du
même degré, qui étoient divisés ou détronqués d’avec le défunt.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel-de-ville
de NeuchâtelLieu d’origine : les an & jours que devant 4e Date : 04.11.1828 & 28e 9bre novembre 1828Date : 28.11.1828.
Par ordce ordonnance. Le secrétaire du Conseil.
[Signature :]
G. F.Georges Frédéric GallotPersonne :
Seing/signe notarial
Résumé