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SDS NE 3 42-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 42-1

License: CC BY-NC-SA

Prise de corps pour dettes

1602 June 3 O.S. Neuchâtel

Si la coutume neuchâteloise ne prévoit pas la prise de corps pour dettes, au contraire de celle de Genève, elle prévoit que le débiteur peut être emprisonné avec l’accord de la Seigneurie pour le forcer à payer.

  • Shelfmark: AEN 14JL–451, fol. 216v–217r
  • Date of origin: 1602 June 3 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Edition Text

a

Par devant moy Daniel HuguenaudPerson: mayre et du Conseil de la Ville de
NeufchastelPlace:
Organisation:
d’appart l’exceexcellence et grandeur de messeigneurs nos souverains
princes
Organisation:
b. Et en presence d’une partie des sieurs conseillers de ladeladite villeOrganisation:
cy après nommez, est comparu judiciallement honnorable et discret Jehan
Degissey
Person:
de ColombierPlace: notaire en ce comté, lequel par la bouche d’ung
parlierTerm: par moy a luy octroyé, nous a exposé comme poursuivant au payement
de quelque somme de deniersTerm: qu’il a payée et emendéeTerm: pour honneste Edme
Quart
Person:
et Debora DurantPerson: sa femme demeurant a GenevePlace: , il estoit entré en
differend avecq lesdlesdits mariez, qui alegoient ne pouvoir estre aprehendez et
containcts en leurs personnes audict payement et indempnitéCorrected: indemnitéc, bien que les
actes obligatoires avoient esté par eulx passez en ceste ville, et qu’ilz ne
portoyent prinse de corps, comme font ceux passez a GenevePlace: , c’est pourquoy
il a requis luy conceder lettres attestoiresattestatoires la coustume de cedict comté
estre telle que combien que les notaires ne stipulent ny reçoyvent
aulcunes obligations au corps, ce neanlmoings le debteur a faulte
de payement d’argent ou d’autres biens peult (moyennant licence de la
Seigneurie) y estre contrainct par emprisonnement de sa personne,
suportant par le creancier la despence que ledict debteur feroit pour sa
nourriture a pain et eau, durant sa detention et emprisonnement,
restituable toutesfois avecq la somme deue.
[fol. 217r]Page break

Dont je ledict mayre en ay demandé le droict auxdictz sieurs conseillers
lesquels m’ont concordablement cogneu et jugé que je pouvois octroyer
audict DegisseyPerson: l’attestation par luy requise, pour estre conforme au
decret et usance de cedict Conté, ce que j’ay faict, et ordonné au
greffier en ladicte justice la luy expedier en ceste forme, par la
cognoissance et adjudication des honnorables prudentz et sages de–Pierre QuelinPerson: Addition above the line–e,
HenryAddition on the left marginf BonvesprePerson: , g Balthazar BailliodPerson: et Guillaume MassondePerson:
conseillers duddudit NeufchastelPlace: le tiers jour du mois de juin, l’an de salut
mille six cents et deux
Date of origin: 3.6.1602 ()
.

Par l’ordonnance duddudit je mayre
et adjudicaonadjudication desddesdits srssieurs conseillers.
[Signature:] DDavid BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: LevatLevata estLanguage change: Latin.
  2. Deletion by strikethrough: ses.
  3. Corrected: indemnité.
  4. Deletion by strikethrough: Henry.
  5. Addition above the line.
  6. Addition on the left margin.
  7. Deletion by strikethrough: Pierre QuelinPerson: .