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SDS NE 3 42-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 42-1

License: CC BY-NC-SA

Prise de corps pour dettes

1602 June 3 O.S. Neuchâtel

Si la coutume neuchâteloise ne prévoit pas la prise de corps pour dettes, au contraire de celle de Genève, elle prévoit que le débiteur peut être emprisonné avec l’accord de la Seigneurie pour le forcer à payer.

  • Shelfmark: AEN 14JL–451, fol. 216v–217r
  • Date of origin: 1602 June 3 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Edition Text

a

Par devant moy Daniel HuguenaudPerson: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: d’appart l’excellenceIn the original: exce et grandeur de messeigneurs nos souverains princesOrganisation: b. Et en presence d’une partie des sieurs conseillers de laditeIn the original: lade villeOrganisation: cy après nommez, est comparu judiciallement honnorable et discret Jehan DegisseyPerson: de ColombierPlace: notaire en ce comté, lequel par la bouche d’ung parlierTerm: par moy a luy octroyé, nous a exposé comme poursuivant au payement de quelque somme de deniersTerm: qu’il a payée et emendéeTerm: pour honneste Edme QuartPerson: et Debora DurantPerson: sa femme demeurant a GenevePlace: , il estoit entré en differend avecq lesditsIn the original: lesd mariez, qui alegoient ne pouvoir estre aprehendez et containcts en leurs personnes audict payement et indempnitéCorrected from: indemnitéc, bien que les actes obligatoires avoient esté par eulx passez en ceste ville, et qu’ilz ne portoyent prinse de corps, comme font ceux passez a GenevePlace: , c’est pourquoy il a requis luy conceder lettres attestatoiresIn the original: attestoires la coustume de cedict comté estre telle que combien que les notaires ne stipulent ny reçoyvent aulcunes obligations au corps, ce neanlmoings le debteur a faulte de payement d’argent ou d’autres biens peult (moyennant licence de la Seigneurie) y estre contrainct par emprisonnement de sa personne, suportant par le creancier la despence que ledict debteur feroit pour sa nourriture a pain et eau, durant sa detention et emprisonnement, restituable toutesfois avecq la somme deue.

[fol. 217r]Page break

Dont je ledict mayre en ay demandé le droict auxdictz sieurs conseillers lesquels m’ont concordablement cogneu et jugé que je pouvois octroyer audict DegisseyPerson: l’attestation par luy requise, pour estre conforme au decret et usance de cedict Conté, ce que j’ay faict, et ordonné au greffier en ladicte justice la luy expedier en ceste forme, par la cognoissance et adjudication des honnorables prudentz et sages de–Pierre QuelinPerson: Addition above the line–e, HenryAddition on the left marginf BonvesprePerson: , g Balthazar BailliodPerson: et Guillaume MassondePerson: conseillers duditIn the original: dud NeufchastelPlace: le tiers jour du mois de juin, l’an de salut mille six cents et deuxDate of origin: 3.6.1602 ().

Par l’ordonnance duditIn the original: dud je mayre et adjudicationIn the original: adjudicaon desditsIn the original: desd sieursIn the original: srs conseillers.

[Signature:] DavidIn the original: D BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: LevataIn the original: Levat estLanguage change: Latin.
  2. Deletion by strikethrough: ses.
  3. Corrected from: indemnité.
  4. Deletion by strikethrough: Henry.
  5. Addition above the line.
  6. Addition on the left margin.
  7. Deletion by strikethrough: Pierre QuelinPerson: .