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SDS NE 3 41-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 41-1

License: CC BY-NC-SA

Répartition des biens d’un premier mariage entre la veuve et les enfants

1602 January 29 O.S. Neuchâtel

Les tuteurs ne peuvent déshériter veuves et enfants orphelins sans passer par une connaissance de justice et cela pour payer les dettes des pupilles ou dans leur intérêt. Si une veuve se remarie elle doit partager l’héritage équitablement entre elle et ses enfants d’un premier lit, suivant les règles habituelles sur la propriété et l’usufruit des différentes parties. Les biens immeubles qu’elle conserve en usufruit doivent être entretenus et exploités, faute de quoi elle s’en trouve mésusée.

  • Shelfmark: AEN 14JL–451, fol. 214v–215v
  • Date of origin: 1602 January 29 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Edition Text

a

Je Daniel HuguenaudPerson: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: pour et
au nom de l’exceexcellence et grandeur de messeigneurs nos souverains princesOrganisation: , sçavoir fais a qu’il
appartiendra, que ce jourd’huy date soubscript, administrant justice, par devant moy et une
partie des sieurs conseillers de ladeladite ville après nommez, est comparu honnhonorable PierrePerson: filz de
Jehan Junoud Person: de MonstruzPlace: , lequel au nom de PerenonPerson: sa femme fille de feu Collar MoyreuxPerson:
de VerneaPlace: procréée en loyal mariage au corps de JehannePerson: femme duddudit CollarPerson: , assisté d’honnehonorable
Jehan BanderetPerson: de VaulmarcusPlace: , a proposé a forme de droict, comme ladeladite JehannePerson: ayant esté
en premiere nopces conjoincte par mariage audaudit Collar MoyreuxPerson: aux us et coustumes du comté
de NeufchlNeufchastelPlace: , et d’iceluy ayant heu deux enfans, assavoir ladeladite PerenonPerson: sa femme et une autre fille,
en secondes nopces elle a esté remariée a Jaques PerroudetPerson: mestral de VerneaPlace: , avec lequel elle
a aussy heu des enfans, et pour ce qque ledledit Jaques PerroudetPerson: a faict et pourchassé certains
accords et conventions avec les tuteurs et advoyersTerm: des enfans du premier mary, au profit et
advantage de ses enfans qu’il a de ladeladite JehannePerson: , qui ont estes associez et affrarachezTerm: en bien
avec ceux du premier lict, contre droict et coustume, au desadvantage desddesdits premiers enfans heus
duddudit CollarPerson: qui estoit plus opulent qque ledledit PerroudetPerson: , ensorte que luydict proposant est en
deliberation de faire corrompre et annuller lesdlesdits accords par justice, mais pour a cela [fol. 215r]Page break
parvenir luy seroit requis d’avoir declairation d’un point de coustume, assavoir monTerm: sy
tuteurs et advoyersTerm: peuvent desheriter enfans orphelin. A cest effect et d’autant que
cest ville de NeufchastelPlace: est le chef et lieu capital du comté, requeroit par cogfoissance
judicialle que declairaondéclaration luy fest faite duddudit poinct de coustume. Et par mesme moyen a aussi
demandé declairation de la coustume duddudit NeufchastelPlace: touchant l’usement qu’une femme qui s’est
mariée en seconde nopces peut avoir sur le bien de son premier mary, et comment elle doibt
partager avec les enfans qu’elle a heue d’iceluy, et aussi comment elle se peut mesuser, pour
et afin de s’en servir a l’endroit de ladeladite JehannePerson: sa bellemere et ailleurs ou il pourra par raison.

Et je ledledit mayre ay demandé ladladite declairation ausdausdits sieurs conseillers lesquels se sont
rapportez aux declairations qui desja par cy devant ont esté faites sur un chacun desdits points,
et a esté ordonné au secretesecrétaire de la justice soubssoubsigné d’en faire recherche sur ses registres et l’en
communiquer audaudit requerant, pour selon icelles se scavoir conduire. Ce que ledledit secretaire
suyvant ladeladite ordonnance a faict.
b

Et pour le regard du premier poinct questionné sy tuteur et advoyersTerm: peuvent desheriter
enfans orphelins, se trouve que la coustume usitée de toute ancienneté jusqu’a present
en ceste ville et comté de NeufchastelPlace: a esté et est encore telle. Que tuteurs et advoyersTerm:
ne peuvent desheriter femme vefves ny enfans orphelins, et ne peuvent alliener ny faire
laisser perdre le bien de vefves ny orphelin par partage, venditionTerm: , engagées ou autrement,
fors que par cognoissance de justice, par l’advis des plus proches parens, pour payer les
debtes des pupils, et pour appliquer le tout a leur évident profit. A la charge d’en rendre
bon et fidel compte en temps et lieu, a qui il appartient.

Touchant le second poinct de l’usufruict et partage entre la mere et les enfans selon
la coustume du comté du NeufchastelPlace: , il se trouve que quand le mary et la femme ont estez
an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble, et ont des enfans en loyal mariage. Et sur ce le pere meurt laissant
lesdlesdits enfans de sadesadite femme. Icelle se voulant remarier a un autre mary, et voulant partir aux
sesdsesdits enfans un ou plusieurs, alors ladeladite mere et lesdlesdits enfans partissent esgalement l’heritage
soyent meubles ou immeubles du deffunct, autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage
que les accroissances que lesdlesdits pere et mere auroyent faict par ensemble. A condition
telle que tant qu’il touche de la moytié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré ladeladite
femme d’autre ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant en usement
sans que aucunement elle les puisse ny doibt vendre, engager, ny alliener hors de ses mains,
sinon que ne fust par cognoissance de justice ou par necessité cognue. Et apres le decez
de ladeladite mere reviennent entierement esdesdits enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne
quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré
ladeladite mere, la coustume est telle que de la moytié d’icelledeicelledite moytié qu’est la quarte ptiepartie, [fol. 215v]Page break
elle en pourra fefaire son bon plaisir, et l’autre moytié debvra revenir franchement esdesdits enfans
ou enfant apres le decez de ladeladite mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et
par cogcecognoissance judicialle. Et quant aux biens, trosselTerm: , argent et autres qu’auroit apporté ladeladite
mere avec sondsondit feu mary, la coustume est telle que ladeladite mere peut et doibt libremtlibrement franchemtfranchement
et paysiblement retirer sans nul contredict tout le bien et mariage porté aux sondsondit feu mary
de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a
sesdsesdits enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyr,
fruyr et posseder jusques apres son decez, qu’alors lesdlesdits enfans ou enfant heus en loyal mariage
tant du premier qque second mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre
advenant qu’il n’y ayt testament de ladeladite mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer
a autre qu’a sesdsesdits enfans sinon de la moytié de sondsondit mariage, pour ce qque lesdlesdits enfans ne peuvent
ni ne doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTerm: . Et sy icelle mere avoit des enfans
d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partir la moytié des biens de
leurdeleurdite mere, advenus en partage esdesdits premiers enfans leurs freres et soeurs maternels, et ptiepartie
esgalement comme freefrères et soeurs doibvent faire la ou l’on trouveroit des biens de leurdeleurdite mere,
mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux qu’elle a heus de son premier mary, la coustume est
telle que apres le deces de ladeladite mere lesdlesdits enfans retireront lerleur legitimeTerm: , sans qu’elle les en
doibge frustrer, comme en raison appartiendra aussy ne debvront lesdlesdits enfans alliener, vendre,
engager ny hypothequer ce qque leur adviendra a cause de leurdeleurdite mere, comme dessus est dict.

Et quant au tierce poinct touchant le mesusTerm: se trouve selon les mesmes coustumes,
que sy le survivant tenant l’us du trespassé laisse la maison descouverte a raison dequoy
elle se doibgs gaster et pourrir il sera mesuséTerm: de ladladite piece, et quant aux vignes sy il
les laisse sans labourer une ou plusieurs sera a dict de vignolanTerm: , et sy fault y a sera
mesuséTerm: de la piece de vigne en laquelle se trouvera fault, item quant aux champs sy
le survivant ne les laboure a us de laboureur, sera mesuséTerm: de la piece et ainsy se trouvera.
Item quant es prelz les doibt entretenir a dict de gens de bien sans fraud ny aguetTerm: , et s’il
ne faict le contenu la piece qui se trouvera avoir fault d’icelle sera mesuséTerm: . Et sy
la femme usufructuayre se mesfait d’honneur et cognoit charnellement un autre homme
que son mary espousé elle est mesuséeTerm: du tout.

Lesquelles choses ledledit Pierre JunoudPerson: a desiré avoir acte en forme desus pour luy servir et
valoir a son besoing, lequel judicialement luy a esté octroyé soubs le seelTerm: de la mayorie
de NeufchastelPlace: , et le seing notarial du secretesecrétaire de la justice soubsigné en mis en tesmognage
de verité. Par ladladite judication des honnorhonorables prudens et sages Nicollet HeinzelyPerson: , Pierre HerbePerson: ,
Jehan RougemontPerson: , Balthazar BailliodPerson: , David GrenotPerson: , Guillame Henry dict d’AllemagnePerson: ,
GuillGuillaume MassondePerson: et autres conseillers duddudit NeufchlNeufchastelPlace: , et en moydmoydit mayre ordonné audaudit secretsecrétaire
de l’expedier, faict le vingt neufvieme jour de janvier l’an de salut mille six centz deuxDate of origin: 29.1.1602 ().

Par l’ordonnance et adjudicaonadjudication
de mesdmesdits sieurs.
[Signature:] DDavid BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: Levata estLanguage change: Latin.
  2. Addition on the left margin in a later hand with pencil: P de C.Point de coutume du 26 janvrjanvier 1602Date: 26.1.1602 ().