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SDS NE 3 41-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 41-1

License: CC BY-NC-SA

Répartition des biens d’un premier mariage entre la veuve et les enfants

1602 January 29 O.S. Neuchâtel

Les tuteurs ne peuvent déshériter veuves et enfants orphelins sans passer par une connaissance de justice et cela pour payer les dettes des pupilles ou dans leur intérêt. Si une veuve se remarie elle doit partager l’héritage équitablement entre elle et ses enfants d’un premier lit, suivant les règles habituelles sur la propriété et l’usufruit des différentes parties. Les biens immeubles qu’elle conserve en usufruit doivent être entretenus et exploités, faute de quoi elle s’en trouve mésusée.

  • Shelfmark: AEN 14JL–451, fol. 214v–215v
  • Date of origin: 1602 January 29 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Edition Text

a

Je Daniel HuguenaudPerson: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: pour et au nom de l’excellenceIn the original: exce et grandeur de messeigneurs nos souverains princesOrganisation: , sçavoir fais a qu’il appartiendra, que ce jourd’huy date soubscript, administrant justice, par devant moy et une partie des sieurs conseillers de laditeIn the original: lade ville après nommez, est comparu honorableIn the original: honn PierrePerson: filz de Jehan Junoud Person: de MonstruzPlace: , lequel au nom de PerenonPerson: sa femme fille de feu Collar MoyreuxPerson: de VerneaPlace: procréée en loyal mariage au corps de JehannePerson: femme duditIn the original: dud CollarPerson: , assisté d’honorableIn the original: honne Jehan BanderetPerson: de VaulmarcusPlace: , a proposé a forme de droict, comme laditeIn the original: lade JehannePerson: ayant esté en premiere nopces conjoincte par mariage auditIn the original: aud Collar MoyreuxPerson: aux us et coustumes du comté de NeufchastelIn the original: NeufchlPlace: , et d’iceluy ayant heu deux enfans, assavoir laditeIn the original: lade PerenonPerson: sa femme et une autre fille, en secondes nopces elle a esté remariée a Jaques PerroudetPerson: mestral de VerneaPlace: , avec lequel elle a aussy heu des enfans, et pour ce queIn the original: q leditIn the original: led Jaques PerroudetPerson: a faict et pourchassé certains accords et conventions avec les tuteurs et advoyersTerm: des enfans du premier mary, au profit et advantage de ses enfans qu’il a de laditeIn the original: lade JehannePerson: , qui ont estes associez et affrarachezTerm: en bien avec ceux du premier lict, contre droict et coustume, au desadvantage desditsIn the original: desd premiers enfans heus duditIn the original: dud CollarPerson: qui estoit plus opulent queIn the original: q leditIn the original: led PerroudetPerson: , ensorte que luydict proposant est en deliberation de faire corrompre et annuller lesditsIn the original: lesd accords par justice, mais pour a cela [fol. 215r]Page break parvenir luy seroit requis d’avoir declairation d’un point de coustume, assavoir monTerm: sy tuteurs et advoyersTerm: peuvent desheriter enfans orphelin. A cest effect et d’autant que cest ville de NeufchastelPlace: est le chef et lieu capital du comté, requeroit par cogfoissance judicialle que déclarationIn the original: declairaon luy fest faite duditIn the original: dud poinct de coustume. Et par mesme moyen a aussi demandé declairation de la coustume duditIn the original: dud NeufchastelPlace: touchant l’usement qu’une femme qui s’est mariée en seconde nopces peut avoir sur le bien de son premier mary, et comment elle doibt partager avec les enfans qu’elle a heue d’iceluy, et aussi comment elle se peut mesuser, pour et afin de s’en servir a l’endroit de laditeIn the original: lade JehannePerson: sa bellemere et ailleurs ou il pourra par raison.

Et je leditIn the original: led mayre ay demandé laditeIn the original: lad declairation ausditsIn the original: ausd sieurs conseillers lesquels se sont rapportez aux declairations qui desja par cy devant ont esté faites sur un chacun desdits points, et a esté ordonné au secrétaireIn the original: secrete de la justice soubsignéIn the original: soubs d’en faire recherche sur ses registres et l’en communiquer auditIn the original: aud requerant, pour selon icelles se scavoir conduire. Ce que leditIn the original: led secretaire suyvant laditeIn the original: lade ordonnance a faict.

b

Et pour le regard du premier poinct questionné sy tuteur et advoyersTerm: peuvent desheriter enfans orphelins, se trouve que la coustume usitée de toute ancienneté jusqu’a present en ceste ville et comté de NeufchastelPlace: a esté et est encore telle. Que tuteurs et advoyersTerm: ne peuvent desheriter femme vefves ny enfans orphelins, et ne peuvent alliener ny faire laisser perdre le bien de vefves ny orphelin par partage, venditionTerm: , engagées ou autrement, fors que par cognoissance de justice, par l’advis des plus proches parens, pour payer les debtes des pupils, et pour appliquer le tout a leur évident profit. A la charge d’en rendre bon et fidel compte en temps et lieu, a qui il appartient.

Touchant le second poinct de l’usufruict et partage entre la mere et les enfans selon la coustume du comté du NeufchastelPlace: , il se trouve que quand le mary et la femme ont estez an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble, et ont des enfans en loyal mariage. Et sur ce le pere meurt laissant lesditsIn the original: lesd enfans de saditeIn the original: sade femme. Icelle se voulant remarier a un autre mary, et voulant partir aux sesditsIn the original: sesd enfans un ou plusieurs, alors laditeIn the original: lade mere et lesditsIn the original: lesd enfans partissent esgalement l’heritage soyent meubles ou immeubles du deffunct, autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage que les accroissances que lesditsIn the original: lesd pere et mere auroyent faict par ensemble. A condition telle que tant qu’il touche de la moytié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeIn the original: lade femme d’autre ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant en usement sans que aucunement elle les puisse ny doibt vendre, engager, ny alliener hors de ses mains, sinon que ne fust par cognoissance de justice ou par necessité cognue. Et apres le decez de laditeIn the original: lade mere reviennent entierement esditsIn the original: esd enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeIn the original: lade mere, la coustume est telle que de la moytié d’icellediteIn the original: icellede moytié qu’est la quarte partieIn the original: ptie, [fol. 215v]Page break elle en pourra faireIn the original: fe son bon plaisir, et l’autre moytié debvra revenir franchement esditsIn the original: esd enfans ou enfant apres le decez de laditeIn the original: lade mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissanceIn the original: cogce judicialle. Et quant aux biens, trosselTerm: , argent et autres qu’auroit apporté laditeIn the original: lade mere avec sonditIn the original: sond feu mary, la coustume est telle que laditeIn the original: lade mere peut et doibt librementIn the original: libremt franchementIn the original: franchemt et paysiblement retirer sans nul contredict tout le bien et mariage porté aux sonditIn the original: sond feu mary de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a sesditsIn the original: sesd enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyr, fruyr et posseder jusques apres son decez, qu’alors lesditsIn the original: lesd enfans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier queIn the original: q second mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre advenant qu’il n’y ayt testament de laditeIn the original: lade mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer a autre qu’a sesditsIn the original: sesd enfans sinon de la moytié de sonditIn the original: sond mariage, pour ce queIn the original: q lesditsIn the original: lesd enfans ne peuvent ni ne doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTerm: . Et sy icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partir la moytié des biens de leurditeIn the original: leurde mere, advenus en partage esditsIn the original: esd premiers enfans leurs freres et soeurs maternels, et partieIn the original: ptie esgalement comme frèresIn the original: free et soeurs doibvent faire la ou l’on trouveroit des biens de leurditeIn the original: leurde mere, mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux qu’elle a heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le deces de laditeIn the original: lade mere lesditsIn the original: lesd enfans retireront leurIn the original: ler legitimeTerm: , sans qu’elle les en doibge frustrer, comme en raison appartiendra aussy ne debvront lesditsIn the original: lesd enfans alliener, vendre, engager ny hypothequer ce queIn the original: q leur adviendra a cause de leurditeIn the original: leurde mere, comme dessus est dict.

Et quant au tierce poinct touchant le mesusTerm: se trouve selon les mesmes coustumes, que sy le survivant tenant l’us du trespassé laisse la maison descouverte a raison dequoy elle se doibgs gaster et pourrir il sera mesuséTerm: de laditeIn the original: lad piece, et quant aux vignes sy il les laisse sans labourer une ou plusieurs sera a dict de vignolanTerm: , et sy fault y a sera mesuséTerm: de la piece de vigne en laquelle se trouvera fault, item quant aux champs sy le survivant ne les laboure a us de laboureur, sera mesuséTerm: de la piece et ainsy se trouvera. Item quant es prelz les doibt entretenir a dict de gens de bien sans fraud ny aguetTerm: , et s’il ne faict le contenu la piece qui se trouvera avoir fault d’icelle sera mesuséTerm: . Et sy la femme usufructuayre se mesfait d’honneur et cognoit charnellement un autre homme que son mary espousé elle est mesuséeTerm: du tout.

Lesquelles choses leditIn the original: led Pierre JunoudPerson: a desiré avoir acte en forme desus pour luy servir et valoir a son besoing, lequel judicialement luy a esté octroyé soubs le seelTerm: de la mayorie de NeufchastelPlace: , et le seing notarial du secrétaireIn the original: secrete de la justice soubsigné en mis en tesmognage de verité. Par laditeIn the original: lad judication des honorablesIn the original: honnor prudens et sages Nicollet HeinzelyPerson: , Pierre HerbePerson: , Jehan RougemontPerson: , Balthazar BailliodPerson: , David GrenotPerson: , Guillame Henry dict d’AllemagnePerson: , GuillaumeIn the original: Guill MassondePerson: et autres conseillers duditIn the original: dud NeufchastelIn the original: NeufchlPlace: , et en moyditIn the original: moyd mayre ordonné auditIn the original: aud secrétaireIn the original: secret de l’expedier, faict le vingt neufvieme jour de janvier l’an de salut mille six centz deuxDate of origin: 29.1.1602 ().

Par l’ordonnance et adjudicationIn the original: adjudicaon de mesditsIn the original: mesd sieurs.

[Signature:] DavidIn the original: D BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: Levata estLanguage change: Latin.
  2. Addition on the left margin in a later hand with pencil: Point de coutumeIn the original: P de C. du 26 janvierIn the original: janvr 1602Date: 26.1.1602 ().