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SDS NE 3 185-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 185-1

License: CC BY-NC-SA

Biens d’un veuf remarié

1663 January 30 O.S. Neuchâtel

Les trois points de coutume concernent les biens d’un veuf remarié, ayant des enfants du premier lit et non du second. Les revenus de la terre, le bétail et autres qui lui appartiennent peuvent être mis en compte pour servir de fonds. Du blé et du vin il peut en garder en suffisance pour son propre entretien. De ce qu’il reste, la moitié peut être gardée et le profit de l’autre moitié doit aller aux héritiers. Les provisions du ménage ne sont pas prises en compte et peuvent être gardées. Le survivant peut retirer tout ce qui lui appartient en propre.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 454v–455v
  • Date of origin: 1663 January 30 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Point de coustume touchant les roséesTerm: , graine, bestail & accroissance qui appartiennent au survivant de deux conjoints en mariage en secondes nopces, ayans des enfans de leur premier lict, et n’en ayans point duditIn the original: dud second lict.

Sur la requeste presentée par le sieur Pierre SibelinPerson: , juré en la justice de la CostePlace: par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: , le penultieme jour [fol. 455r]Page break du mois de janvier en l’année courante mille six cent soixante troisDate of origin: 30.1.1663 (), tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivans.

Permierement, si un homme estant mis en conjonction de mariage avec une femme ayans un chacun des enfans de leur premier lict, si ledit second mary ne doit ou ne peut pas mettre en compte les roséesTerm: avec le bestail et autre revenus qui se seroyent trouvés en la maison dudit second marry après la mort de sadite femme, comme pour luy servir de fond.

Secondement, si ledit second mary survivant ne peut pas prendre de la graine qui est dans la maison pour son vigneron pour labourer les terres l’année en laquelle sadite femme est decedée, sans qu’il soit tenu d’en rendre compte.

Tiercement, si le survivant des deux conjoints ne peut pas avoir en proprieté les acquets qui avoyent esté faits avant leurs epousailles.

Sur le premier point, mesdits sieursIn the original: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble donnent par declaration, que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusques à present la coustume estre telle.

Assavoir que le survivant peut mettre en compte les roséesTerm: avec le bestail et autres revenus qui se sont trouvés dans la maison dudit survivant, et que luy appartiennent, comme pour luy servir de fond.

Sur le second poinct, a esté declaré en suite d’une precedente declaration desja rendue le neufvième [fol. 455v]Page break jour de janvier mille cinq cent nonante troisDate: 9.1.15931.

Assavoir que le bléd & vin qui se trouvera à la maison, & que le deffunt a delaissé, le survivant ou survivante devra si tant y en a prendre honnestementIn the original: honnestemt pour la nourriture et entretenement de son mesnage superabondant que demeurera dudit bled & vin, leditIn the original: led survivant ou survivante en devra prendre la juste moitié, pour d’icelle en faire son bon vouloir et plaisir comme son propre bien, sans detourbierTerm: ny empeschement quelconque. Et quant à l’autre moitié, icelle se debvra evaluer par gens à ce entendus et experimentés, et le prix & valeur se debvra mettre par inventaire bien & deuement, afin que les heritiers dudit deffunt le puissent heriter et trouver en temps & lieu. Et quant à l’autre victuaille, comme chair, beure, fromage, cuir & autres choses convenantes à un mesnage, le survivant n’en tient compte, & n’est tenu en restituer aucune chose.

Sur le troisième et dernier point, il a esté declaré que le survivant peut retirer tout ce que luy appartient en propre sans contredit.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté les an & jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerm: de la mayorie & justice dudit NeufchâtelPlace of origin: , & signature de ma main.

Pour copie levée sur celle qu’en avoit fait sur l’original feu monsieurIn the original: monsr le secretaire de Ville MauriceIn the original: M TriboletPerson: .

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Voir SDS NE 3 16-1.