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SDS NE 3 16-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 16-1

License: CC BY-NC-SA

Répartition des biens et usufruit de la veuve

1593 January 9 O.S. Neuchâtel

Précisions sur la coutume réglant les successions entre conjoints, parmi lesquelles il est dit que dans le cadre d’un mariage de droit coutumier à Neuchâtel ayant duré au moins l’an et jour, lorsque l’un des conjoints meurt, l’autre hérite et conserve l’usage des biens du défunt durant sa vie et jouit des rentes générées. Mais s’il laisse la maison se dégrader ou les terres sans être cultivées, il peut être déchu de son droit. La moitié des biens appartiennent en propre au survivant, le reste est laissé en usufruit et il ne peut en disposer librement. Si une veuve connaît charnellement un autre homme, elle se trouve également déchue de son droit. Le survivant peut consommer les victuailles nécessaires à l’entretien du ménage de l’année et recevra la moitié de ce qu’il reste ; l’autre moitié doit être inventoriée au profit des héritiers.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 366r–367v
  • Date of origin: 1593 January 9 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 185-1.

Edition Text


Autre declaration des coustumes
touchant mariage.


Je Claudy RosseletPerson: mayre et du Conseil de
la Ville de NeufchastelPlace:
Organisation:
au nom et pour la part de tres
illustre & puissante dame et princesse, ma dame Marie
de Bourbon
Person:
duchesse de LonguevillePlace: et de TouttevillePlace: ,
comtesse souveraine dudict NeufchastelPlace: et de VallanginPlace: et
tutrice legitime de messeigneurs ses tres chers fils noz
souverains princes, sçavoir faire à tous que sur le neufvieme
jour du moys de janvier l’an de salut mille cinq cents
nonante trois
Date of origin: 9.1.1593
, pardevant moy et les seigneurs conseillersOrganisation:
de ladicte Ville est comparu monsieur Ciprian YsvardPerson: lequel
a exposé & faict entendre, estre chose veritable que
sa fille a esté mariée avec feu junckerTerm: Uncertain readinga Pierre De TreytorensPerson:
de CoudrefinPlace: aux us et coustumes du Comté de NeufchastelPlace:
et pour ce que cest Ville est le lieu capital dudict Comté
et que sadicte fille est tombée en disferent avec les
heritiers dudict son mary touchant l’usement qu’elle doibt
avoir & speciallement pour la victuaille, graine, meubles et
obligations, tellement qu’il luy est requis de faire apparoistre
comme elle en doibt user et jouyr à ceste conseil m’a demandé
droict et cognoissance judicialle que declaration luy fust
faicte desdictes coustumes, notamment comment et en
telle maniere elle peut et doibt jouir & tenir par us
les biens delaissez par ledict deffunct son mary, et en
quoy elle doibt participer aux acquests qu’ils peuvent
avoir faict par ensemble comme aussi à la victuaille
de l’année du deceds d’icelluy soit bled ou vin, et si par
le mot de meubles les obligations sont comprinses &
entendues. Et je ledict mayre en demanday le droict [fol. 366v]Page break
ausdicts SGrsseigneurs conseillersOrganisation: lesquels apres avoir heu
advis et conseil par ensemble, ont donné par declaration
que (selon qu’ils trouvoyent par escript, et qu’on auroit
pratiqué et usité par cy devant) la coustume est telle
assavoir quand traicté de mariage est faict entre
mary & femme selon les bons us & coustumes de ladicte
Ville de NeufchastelPlace: et quant apres avoir demeuré an
et jour
Term:
Duration: 1 year 6 weeks
(qu’est un an et six sepmainesDuration: 1 year 6 weeks) par ensemble l’un
d’eulx meurt, le survivant a succeddé et à present succedde
aux biens du trepassé, ayant son us sur les biens dudict
deffunct sa vie durant et si le survivant tenant l’us
du trepassé, laisse la maison descouverte à raison de
quoy elle se doibge gaster et pourrir, il sera mesuséTerm: de
ladicte piece, et quand aux vignes sy il les laisse sans
labourer une ou plusieurs, sera à dict de vignolanTerm: , et
si faute y a sera mesuséTerm: de la piece de vigne que sy se
trouvera faute. Item quant aux champs si le
survivant ne les labeure à us de laboureur sera
mesuséTerm: de la piece que ainsi se trouvera. Item quant
es prez les entretiendra à dict de gens de bien sans fraud
ny aguetTerm: . Et s’il ne faict le contenu la piece qui se
trouvera avoir faute d’icelle sera mesuséTerm: . Celuy ou celle
tenant ledict busement ne peut vendre et engager
des biens dudict us sinon en necessité par cognoissance
et adjudication des droict. Touttesfois avant que ces
choses se fassent, faut que premierement ait despendu
son bien patrimonial, le tout sans fraud ny aguetTerm: ,
sans despendre outre [...]Unreadable (1 character)dAddition above the linec que son estat porte, en tant qu’il
touche des roséesTerm: croissant sur lesdicts biens le survivant
en pourra faire son bon plaisir & en user, et si icelles
estoient despendues par l’usurfructuayre outre forme de
raison, alors ne pourra vendre n’y engager des [fol. 367r]Page break
biens de sondict us les acquests faicts au vivant
de mary et femme iceux se peuvent par moitié touttefois
le survivant en use comme dit est, à reserver que la
femme ne se meffasse d’honneur. En tant qu’il touche
si elles se meffaisoit d’honneur, et qu’elle cogneust charnellemtcharnellement
un autre homme, que son mary espousé elle seroit mesuséeTerm:
du tout. Le survivant a usé et encore de present use
les biens meubles, delaissez par le deffunct, les meubles
se doibvent inventoriser, desquels la moitié est au survivant,
et l’autre moitié ledict survivant les usera sa vie durant
sans les vendre n’y engager, sinon en necessité par
ordonnance de justice, et sy il faict le contraire adoncquesTerm:
il est mesuséTerm: d’icelle moitié. Ce neantmoins n’est à entendre
que lettres voyageres, bestail à commande et autres biens
dressez en lettres authentiques soit meubles, le survivant
du passé s’est remarié et encores de present faict, et a jouy
& encores de present jouyt par us les fruicts de tous les
biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts
biens, le tout sans fraud agait ny baratTerm: , en tant
qu’il touche le bestail que l’y est à present l’on doibt
+Addition on the left margine regarder le nombre et vallue d’icelluy, et la moitié dudict
bestail apres le trespas de ladicte usery reviendrfaAddition overwritteng aux
hoirs et bien tenans dudict deffunct. En tant qu’il touche
des maixTerm: et possession y estans icelle les pourra
acceuser admondierTerm: , mettre à moiteresseTerm: bien et deuement
redondant et venant à son proffict sa vie durant. Et
qu’iceux maixTerm: soyent maintenus & entretenus comme
dessus est dict, ou autrement si faute il se trouvoit
sur un maixTerm: ou plusieurs, le maixTerm: estre trouvé
dheuement elle en seroit tousjours mesuséeTerm: . Item de
fiancer l’us il ne fust jamais faict ny encor de
present ne se faict. A quand au regard de la victuaille [fol. 367v]Page break
assavoir le bled et le vin qui se trouve à la
maison et que le deffunct a delaissé, le survivant
ou survivante debvra (si tant y un a) en prendre
honnestement pour la nourriture & entretenement
de son mesnage sans en faire exces seullement pour
son année, et du superabondant que demeurera dudict
bled et vin ledict survivant ou survivante en devra
prendre la juste moitié pour d’icelle en faire son bon
voulloir et plaisir, comme son propre bien sans detours
ny empeschement quelconcque, et quant à l’autre moitié
icelle se debvra esvaluer par gens à ce entendus et
experimentés, et le prix et valleur se debvra mettre par
inventaire bien et deuement affin que les heritiers dudict
deffunct le puissent retirer et trouver en temps et lieu, et
quand à l’autre victuaille, comme chair, fromage, beurre,
cuir et autres choses convenantes à un mesnage le
survivant n’en tient compte & n’est tenu en restituer
aucune chose. Laquelle declaration lesdicts sieurs
conseillers
Organisation:
ont faicte au plus pres de leur consciences,
et sur ce je, ledict mayre, à la requeste dudict sieur
Ciprian YsvardPerson: , ay ordonné au secretaire et greffier de
ladicte justice d’en expedier lettres testimonialles affin
que sadicte fille s’en puisse ayder & servir soubz le seelTerm: de
la mayorie dudict NeufchastelPlace: pour plus grande
approbation est ce par l’adjudication et desclaration des
honnorables prudent & sages Daniel HuguenaudPerson: ,
Jehan Bourgeois dict BlancPerson: , Jaques HudryPerson: et Blaise
Hudry
Person:
, Jean FavargierPerson: , Jean RougemontPerson: , Olivier DescostesPerson: ,
Pierre QuelinPerson: et Henry BonvesprePerson: , conseillers dudict
NeufchastelPlace: faict & passé l’an jour avant dict.

Par l’ordonnordonnance et adjudication susdicte signée par moy DDavid BailliodPerson: .
h
Copie prinse à son original sans
mutation par moy Notnotaire.
[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Uncertain reading.
  2. Deletion by strikethrough: mes.
  3. Addition above the line.
  4. Unreadable (1 character).
  5. Addition on the left margin.
  6. Overwritten: oit.
  7. Addition overwritten.
  8. Change of hand.