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SDS NE 3 390-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 390-1

License: CC BY-NC-SA

Enregistrement d’un testament et délais des successions ab intestat

1722 February 12. Neuchâtel

Un testament ou autre acte reçu et signé par un notaire doit être paraphé et enregistré par celui-ci, sans quoi il est nul. Un prétendant à une succession, qu’il soit présent ou absent de l’État de Neuchâtel, ayant appris la mort du défunt doit impérativement se présenter en sa qualité d’héritier ab intestat avant les six semaines à compter dès le jour de l’ensevelissement, sans quoi il est exclu de la succession.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 21r–22v
  • Date of origin: 1722 February 12
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 395-1.

Edition Text

Sur la requête présentée par monsieur Hugues FatonPerson: de QuingeyPlace: au Compté de BourgognePlace: , substitut de monsieur le procureur du roy au bailliage de laditte Ville, par devant messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le jeudy douzième jour du mois de février mil sept cents et vingt deuxDate of origin: 12.2.1722, tendante aux fins d’avoir les deux points de coutume suivants.

1o. Le premier, si tous testaments, ou autres actes receusAddition below the line, catchworda [fol. 21v]Page break receus et signés par des notaires ne doivent pas être paraphés de leur paraphe ordinaire et ensuitte enregistrés par les dits notaires qui les ont receus, et si de tels testaments ou actes n’ayant point de paraphes et n’ayant pas été enregistrés ne sont pas nuls, vu qu’ils ne peuvent être titres publics sans ces solemnités.

2o. Le second. Si un prétendant en une succession présent ou absent de l’État de NeufchâtelPlace: , ayant sçeu la mort du deffunt, et en conséquence s’étant présenté sur le jour fatal des six semainesDuration: 6 weeks dès l’ensevelissement dudit deffunt en qualité d’héritier ab intestat et, en laditte qualité, receu et apprehendé la mise en possession et investiture d’une partie des biens dudit deffunt b. Si cette personne peut revenir dans la suitte réclamer la ditte succession, en vertu d’un testament qu’elle avoit en main lors de l’appréhension de laditte mise en possession et investiture et si elle peut être relevée de ce qui s’est fait sur ledit jour fatal, mais au contraire siAddition below the line, catchwordc [fol. 22r]Page break si elle n’est pas dans une entière et totale exclusion.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu avis et meure préméditation par ensemble, donnent par déclaration que, suivant la coutume usitée dans la souveraineté de NeufchatelPlace: de père à fils et de tous temps immémorial jusqu’à présent, la coutume estre telle.

1o. Sur le premier, on répond que tous testaments ou autres actes reçeus et signés par un notaire, doivent être paraphés et enregistrés par les dits notaires qui les ont reçeus ; autrement tels testaments ou actes non paraffés n’y enregistrés sont nuls, ne pouvants [dénués des dittes solemnités essencielles et nécessaires] estre regardés et considérés que comme de simples projets qui ne peuvent opérer aucun effet en jugement.

2o. Sur le second. On répond qu’un prétendant en une succession, présent ou absent de l’État de NeufchâtelPlace: , ayant sçeu la mort du deffunt et en conséquence qui s’est présenté sur le jour fatal des sixAddition below the line, catchwordd [fol. 22v]Page break six semeinesDuration: 6 weeks à compter dès le jour de l’ensevelissement dudit deffunt en qualité d’héritier ab intestat, et en la ditte qualité receu et appréhendé la mise en possession et investiture d’une partie des biens du deffunt, une telle personne ne peut pas dans la suitte en revenir, ny réclamer la ditte succession en vertu d’un testament qu’elle avoit déjà entre ses mains lors de l’apprehension de ditte mise en possession et investiture, ainsi, ne peut être relevée de ce qui s’est fait sur ledit jour fatal, mais doit au contraire rester et demeurer dans une entière et totale exclusion de son prétendu.

Ce qu’a esté ainsi conclu et arrêté les ann mois, et jour que dessus et devant et à moy ordonné, secrétaireIn the original: secraire du Conseil de la Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la justice et mayorie de NeufchatelPlace of origin: et signature de ma main.

L’original est signé par moy.

[Signature:] Jean JacquesIn the original: J J PurryPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line, catchword.
  2. Deletion by strikethrough: en qualité d’héritier abintestat, et en la dite qualité.
  3. Addition below the line, catchword.
  4. Addition below the line, catchword.