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SDS NE 3 261-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 261-1

License: CC BY-NC-SA

Prérogative accordée par testament

1674 April 16 O.S. Neuchâtel

Un père peut disposer de la moitié de ses biens par testament en faveur de ses fils au préjudice de ses filles, pour autant qu’il leur laisse leur légitime. Il peut également favoriser un fils par codicille ou par un autre moyen. La légitime est toujours réservée.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
  • Date of origin: 1674 April 16 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text


Touchant la prerogative qu’un pere
peut donner à ses enfans masles. Et aussi
touchant la piece que le mesme pere peut donner
à un de sesd.sesdits enfans par devant les autres de
lad.ladite prerogative.


Sur la requeste adressée à
monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de
la Ville de NeuchatelPlace:
Organisation:
, par le srsieur greffier CortaillodPerson: ,
agissant au nom d’une partie de Messrsmessieurs les heritiers
de feu Monsrmonsieur de ClependsPerson: , tendante aux fins d’avoir
les poincts de coustume suivants.

Sçavoir en premier lieu, si un pere par la
coustume de NeufchatelPlace: n’a pas le pouvoir de donner
par son testament à ses enfans masles la moitié de
tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en
leur laissant leur legitimeTerm: .

Secondement, si par un codicileTerm: posterieur
aud.audit testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire
une des pieces de lad.ladite prerogative pour en prerogativer
l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à
certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a
pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois
luy oster de sa legitimeTerm: .

Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present.

Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le
droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par
testament ou autrement en prerogative à ses masles
par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur
legitimeTerm: .

Et sur le second poinct, conformément à ce
qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629UnderlinedDate: 17.6.1629 ()1 que le
mesme pere par codicileTerm: ou autrement après son [fol. 510r]Page break
son testament peut donner & laisser par prerogative
à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens,
maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur
ses autres biens à ses autres enfans de leur portion
et legitimeTerm: , ou de la valeur, au taux & evaluation de
gens de justice, au cas que led.ledit pere n’en ait luy mesme
ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a
aud.audit ConseilOrganisation: le 16e jour d’avril 1674UnderlinedDate of origin: 16.4.1674 () & ordonné à
moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le
seelTerm: de la mayrie & justice dud.dudit NeufchatelPlace of origin: & signature
de ma main.

Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsrmonsieur
le secretaire de Ville MMaurice TriboletPerson: , de sur l’original.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Deletion by strikethrough: les.
  1. Voir SDS NE 3 91-1.