SDS NE 3 261-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 261-1
License: CC BY-NC-SA
Prérogative accordée par testament
1674 April 16 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
- Date of origin: 1674 April 16 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Edition Text
Touchant la prerogative qu’un pere peut donner à ses enfans masles. Et aussi touchant la piece que le mesme pere peut donner à un de sesditsIn the original: sesd. enfans par devant les autres de laditeIn the original: lad. prerogative.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelPlace: Organisation: , par le sieurIn the original: sr greffier CortaillodPerson: , agissant au nom d’une partie de messieursIn the original: Messrs les heritiers de feu monsieurIn the original: Monsr de ClependsPerson: , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.
Sçavoir en premier lieu, si un pere par la coustume de NeufchatelPlace: n’a pas le pouvoir de donner par son testament à ses enfans masles la moitié de tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en leur laissant leur legitimeTerm: .
Secondement, si par un codicileTerm: posterieur auditIn the original: aud. testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire une des pieces de laditeIn the original: lad. prerogative pour en prerogativer l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois luy oster de sa legitimeTerm: .
Mesdits sieursIn the original: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present.
Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par testament ou autrement en prerogative à ses masles par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur legitimeTerm: .
Et sur le second poinct, conformément à ce qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629UnderlinedDate: 17.6.1629 ()1 que le mesme pere par codicileTerm: ou autrement après son [fol. 510r]Page break son testament peut donner & laisser par prerogative à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens, maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur ses autres biens à ses autres enfans de leur portion et legitimeTerm: , ou de la valeur, au taux & evaluation de gens de justice, au cas que leditIn the original: led. pere n’en ait luy mesme ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditIn the original: aud. ConseilOrganisation: le 16e jour d’avril 1674UnderlinedDate of origin: 16.4.1674 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.
Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurIn the original: monsr le secretaire de Ville MauriceIn the original: M TriboletPerson: , de sur l’original.
Regest