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SDS NE 3 261-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 261-1

License: CC BY-NC-SA

Prérogative accordée par testament

1674 April 16 O.S. Neuchâtel

Un père peut disposer de la moitié de ses biens par testament en faveur de ses fils au préjudice de ses filles, pour autant qu’il leur laisse leur légitime. Il peut également favoriser un fils par codicille ou par un autre moyen. La légitime est toujours réservée.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
  • Date of origin: 1674 April 16 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant la prerogative qu’un pere peut donner à ses enfans masles. Et aussi touchant la piece que le mesme pere peut donner à un de sesditsIn the original: sesd. enfans par devant les autres de laditeIn the original: lad. prerogative.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelPlace: Organisation: , par le sieurIn the original: sr greffier CortaillodPerson: , agissant au nom d’une partie de messieursIn the original: Messrs les heritiers de feu monsieurIn the original: Monsr de ClependsPerson: , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Sçavoir en premier lieu, si un pere par la coustume de NeufchatelPlace: n’a pas le pouvoir de donner par son testament à ses enfans masles la moitié de tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en leur laissant leur legitimeTerm: .

Secondement, si par un codicileTerm: posterieur auditIn the original: aud. testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire une des pieces de laditeIn the original: lad. prerogative pour en prerogativer l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois luy oster de sa legitimeTerm: .

Mesdits sieursIn the original: srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present.

Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par testament ou autrement en prerogative à ses masles par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur legitimeTerm: .

Et sur le second poinct, conformément à ce qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629UnderlinedDate: 17.6.1629 ()1 que le mesme pere par codicileTerm: ou autrement après son [fol. 510r]Page break son testament peut donner & laisser par prerogative à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens, maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur ses autres biens à ses autres enfans de leur portion et legitimeTerm: , ou de la valeur, au taux & evaluation de gens de justice, au cas que leditIn the original: led. pere n’en ait luy mesme ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditIn the original: aud. ConseilOrganisation: le 16e jour d’avril 1674UnderlinedDate of origin: 16.4.1674 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurIn the original: monsr le secretaire de Ville MauriceIn the original: M TriboletPerson: , de sur l’original.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Deletion by strikethrough: les.
  1. Voir SDS NE 3 91-1.