SDS NE 3 2-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 2-1
Licence : CC BY-NC-SA
Usufruit et répartition des biens d’un conjoint décédé
1529 avril 28. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 345r–347r
- Date : 1529 avril 28
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
-
Commentaires
Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 224-1 et SDS NE 3 278-1.
Texte édité
Declaration de la coustume
de NeufchastelLieu :
touchant l’us que le
survivant de deux conjoincts en mariage
doibt avoir sur les
biens du deffunct et
comment il en est mesuséTerme : .
Je, Pierre ChambrierPersonne : , mayre de NeufchastelLieu : ,
pour mes tres redoubtés magnifiques & souverains
seigneurs messieurs des douze quanthons des liguesOrganisation :
fais sçavoir à tous que pardevant moy et les bourgeois
et conseillers dudict NeufchastelLieu : Organisation : s’est comparu honneste
homme Guillaume RousinPersonne : bourgeois de BerneLieu : , comme
advoyerTerme : de noble damoiselle, dame Margueritte de
BellevauxPersonne : relicteTerme : de feu noble escuyer Hanß Rudolff
HetzelPersonne : que Dieu absolve, lequel de la part de nos
tres redoubtez & honnorez seigneurs messieurs de
BerneLieu : Organisation : nous a presenté lettre de recommandation
amyables en faveur de ladicte damoiselle de BallevauxPersonne :
sadicte advoyereTerme : et au nom d’elle, a exposé instamment en figure
de justice requerant luy voulloir declarer la coustume de
NeufchastelLieu : au faict des mariages qui se font aux us &
coustumes d’icelles, et mesmement comment le survivant apres
le deceds dudict deffunct entre mary & femme usent les biens
l’un de l’autre, avec des accroissances que par ensemble ils font
alleguant ledict exposant, luy avoir esté audict lieu de BerneLieu :
faire apparoistre de ladicte coustume attouchant mariage comme
de ce nous a suffisamment informé par bonne dheues & susfisantes
lettres.
Or est que nous pour l’honneur amour et benevolence de nosdicts
redoubtés et honnorés seigneurs de BerneOrganisation : , en contemplation de leurs
amoureuses escriptiantsÀ corriger en : écrituresa, considerant aussi la requeste dudict
exposant au nom que dessus estre concordant a raison
30Ajout au-dessous de la ligneb1[fol. 345v]Saut de page
mesmement que tout bien, paix et amour s’en pourra suivre
apres avoir heu conseil et bon advis, avons bien voullu declarer
ladicte coustume et us au faict des mariages comme du passé l’un
en a usé et cuse l’on a present qu’est en telle forme.
Quand traicté de mariage est faict entre mary & femme
selon les bons us et coustumes de ladicte Ville de NeufchastelLieu :
apres avoir demeuré an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est d–un an etAjout au-dessus de la ligne–d six sepmaines par ensemble
et apres l’un d’eulx meurt, le survivant a succeddé & succede
à present es biens du trepassé ayant son us sur les biens du
deffunct sa vie durant.
Et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la maison
descouverte à raison de quoy elle se doibge gaster et pourrir
sera mesuséTerme : de ladicte piece.
Et quand es vignes si elle les laisse sans labourer aux saisons
une ou plusieurs sera à dict de vignolanTerme : , et si faute y a, sera
mesuséeTerme : de la piece de vigne qui se trouvera y avoir fauté.
Item quant es champs si elle ne les laboure à us de laboureur
aux saisons, sera mesuséTerme : de la pièce que ainsi se trouvera.
Item quant es prés les entretiendra à nature de prés à dict de
gens de bien, sans fraud ny aguetTerme : , et si elle ne faict le contenu
la piece qui se trouvera y avoir faute d’icelle sera mesuséeTerme : .
Celuy ou celle tenant ledict Passage cancellé avec perte de texte (1.5 cm)e usement ne peut vendre engager
ny falienerAjout au-dessus de la ligneg des biens dudict deffunct, sinon à necessité par
cognoissance et adjudication de droict touttesfois avant que
ces choses se facent faut que premier il ait despendu son bien
patrimonial honnestement selon son estat le tout sans fraud
ny aguetTerme : .
En tant que touche des fruicts et roséesTerme : croissans sur lesdicts
biens elle ne pourra faire son bon plaisir et en user comme
dit est, et si icelle estoyent despendus par l’useryTerme : oultre forme
de raison alors ne pourra vendre ny engager des biens de
sondict us.
Des acquests faicts au vivant du mary, et de la femme iceux
se prennent par moitié toutesfois le survivant en use comme
dit est, à reserver que la femme se mesface d’honneur.
Entant que touche que s’elle se mesfaisoit de son honneur
par paillardise ou autrement, fust elle en estat de viduytéTerme : ou
remariée, elle sera mesuséeTerme : de tout son us.
Le survivant a usé et encores de present use les biens meubles
delaissez par le deffunct que seullement seront acquis par
ensemble et iceux meubles se inventoriseront.
Les meubles se doibvent inventoriser, desquels la moitié est
au survivant ; et l’autre moitié les usera sa vie durant
sans les vendre ny engager sinon en necessité par cognoissance
de justice. Et si elle faict le contraire a donc elle est
mesuséTerme : d’icelle moitié : ce neantmoins n’entendons que lettres
voyageres, bestail à commande et autres biens dressez en
lettres authentiques soyent meubles.
Le survivant du passé s’est remarié & de present faict, et a
jouy et encore au present jouyt par us les fruicts de tous les
biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts biens le
tout sans fraud, aguetTerme : ny barratTerme : .
Entant que touche le bestail que y est a present l’on doibt [fol. 346v]Saut de page
regarder le nombre et la valluë d’icelluy, et de la moitié
dudict bestail, apres le trespas de ladicte userryTerme : reviendra
aux heritiers et biens tenants dudict deffunct.
Entant qui touche des maixTerme : & possessions y estans,
icelle les pourra acceuser, admodierTerme : , mettre à moiteresseTerme : bien
& dheuement, redondant et venant à son proffict sa vie durant
et qu’iceux dicts maixTerme : soyent maintenus et entretenus comme
dessus est dit, ou autrement si faute il se trouvoit sur un maixTerme :
ou plusieurs le maixTerme : estant trouvé dheuement elle en seroit
tousjours mesuséeTerme : .
Item de fiancer l’us il ne fut jamais faict ny encores de
present ne se faict.
Laquelle declaration nous les cy apres nommés avons
faicte au plus pres que sommes records, d’en avoir usé du
passé, avec comme l’on en use sans difficulté.
En vertu d’icelle dicte declaration faicte ledict Pierre
ChambrierPersonne : , mayre que dessus ay demandé es bourgeois &
conseillers dudict NeufchastelLieu : Organisation : , le droict qui sur ce apres avoir
heu conseil, cogneurent accordamment que l’on en debvoit donner
lettres judicialles & testimonialles audict Guillaume RoussinPersonne :
advoyerTerme : dessus dict pour s’en ayder à sa necessité & besoin par
vertu et aucthorité d’icelle dicte adjudicationTerme : faicte, ay ordonné
au secretaire de la justice icelle rediger par escript pour
s’en ayder quant besoin luy sera par la tradition d’un baston
que tenois en mes mains. Et nous Pierre Happ alias
HeuchemandPersonne : , Blaise HorryPersonne : clercTerme : , Guillame MerveilleuxPersonne : , Pierre
FabvrePersonne : , Pierre BarillierPersonne : , Pierre SteynerPersonne : , Loys CoinchelyPersonne : [fol. 347r]Saut de page
André MaselierPersonne : , Pierre HardyPersonne : , Jehan EschlerPersonne : , Jehan
ChevallierPersonne : , Guillame SoussenetPersonne : , Jehan CoquillonPersonne : , Estienne
GrandPersonne : , Jehan BourrierPersonne : , Jehan RosselletPersonne : , Guillame de CornauxPersonne : ,
Jehan JaquementPersonne : , Pierre BotoillierPersonne : et Guillame TribolletPersonne :
tous bourgeois & conseillers dudict NeufchastelLieu : que les
choses dessus dictes à nous congneues et adjugées le seelTerme : de la
mayorie ensemble du signet manuel du secretaire de ladicte
justice a nous commandé estre mis en marge en signe de
verité le mercredy vingt huictiesme jour d’apvril courant mille
cinq cents vingt neufDate : 21.04.1525 ().
Prise a son livre et manual des decretales donné pour coppie et
signé par moy ce XXIe apvril 1575SoulignéDate : 21.04.1575 (). BBlaise HorryPersonne : .
Sur laquelle coppie escripte & signée par feu le secretaire
& commissaire Blaise HorryPersonne : , la presente a esté
extraicte & collationné par moy DDavid BailliodPersonne : .
hEt par moy not :notaire extraict la presente
copie, sur celle prinse par led.ledit DDavid BaillodPersonne : .
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial
Annotations
- À corriger en : écritures.↩
- Ajout au-dessous de la ligne.↩
- Suppression par biffage : l.↩
- Ajout au-dessus de la ligne.↩
- Passage cancellé avec perte de texte (1.5 cm).↩
- Suppression par biffage : alliener.↩
- Ajout au-dessus de la ligne.↩
- Changement de main.↩
- La signification de ce chiffre est inconnue.↩
Résumé