SDS NE 3 136-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 136-1
License: CC BY-NC-SA
Précisions sur le droit testamentaire
1650 June 5 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.01.01.007, fol. 230r
- Date of origin: 1650 June 5 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 34
- Language: French
-
Edition Text
Le Ve de juin 1650UnderlinedDate of origin: 5.6.6450 (), en Conseil gnalgénéralOrganisation: ,
president monsrmonsieur le mremaitre bourgeois Abraham
DardelPerson: .
Le mesme jour que devant,
en Conseil estroictOrganisation: .
a–Points de coutumeAddition on the left margin–a b
Le srsieur Olivier PetitpierrePerson: notaire de CouetPlace: ayant requis
avoir les poincts de coustume suivants, au nom des trois
freres PetermandOrganisation: des ChauxPlace: riere TraversPlace: .
Premierement, sçavoir monTerm: si un notaire peut valablemtvalablement
recepvoir un testament dont icelluy seroit parent au tier
et quart degré de l’heritier et legataires institués en icelluy.
ItemTerm: quel aage requiert avoir un jeusne homme sous tutelle
et curatelle pour estre rendu capable de tester de ses biens, et
s’il veut mesme tester, sçavoir monTerm: s’il ne doit pas faire
quitter le serment a ses tuteur et curateur affin que par
ce moyen il soit emanciéCorrected: émancipéc d’iceux.
ItemTerm: si l’heritier d’un deffunct institué par testament n’est pas
obligé alors qu’il se fait mettre en possession et se veut faire
investir des biens par luy pretendus, de presenter or et
argent pour satisfaire aux legatsTerm: y contenus sur peyne de
nullité du testament.
Il a esté sur ce arresté et declairé que suivant la coustume
usitée en ce compté de NeufchastelPlace: de pere a fils et de tout temps
immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle touchant
le premier poinct.
Que d nul notaire ne peut recepvoir aucun testament
pour le rendre valable, quand il se trouve estre parent
de l’heritier institué audaudit testament.
Et sur le second qu’un jeusne homme ne peut tester et leguer
de ses biens qu’il n’aye atteint l’aage de dix neufAge: 19 years à vingtAge: 20 years ans.
Et finalement sur le troisieme et dernier point, que l’heritier
d’un deffunct doit pnterprésenter or et argent a l’ouverture d’un
testament et sur le jour des dix sepmainesDuration: 10 weeks, pour satisfaire
aux legatsTerm: pecuniaires s’il y en a.
Regest