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SDS NE 3 8-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 8-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession des enfants par leurs parents

1574 janvier 4. Neuchâtel

Si des enfants émancipés décèdent ab intestat, leurs biens reviennent sans autres héritiers à leurs plus proches parents. Ceux qui souhaitent être mis en possession doivent le faire sur le jour des six semaines après l’ensevelissement.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 354v–356r
  • Date : 1574 janvier 4
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 54-1, SDS NE 3 178-1 et SDS NE 3 235-1.

Texte édité

Declaration sy les peres & meres heritent leurs enfans et s’il est requis se mettre en possession par justice du bien d’un deffunct.

Sur le quatriesme jour de janvier l’an de nostre seigneur 1574SoulignéDate : 04.01.1574, pardevant moy, Antoine AubertPersonne : , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , au nom et pour la part de tres illustre & puissante princesse MariePersonne : de TouttevilleLieu : , marquise de RothelinLieu : , comtesse dudict NeufchastelLieu : etc. et pardevant les sieurs conseillersOrganisation : dudict lieu cy apres nommez est comparu judiciallement honnorable homme Anthoine ServantPersonne : bourgeois d’EstavayerLieu : lequel par un parlierTerme : par moy à luy octroyé a exposé & faict entendre estre chose veritable que par cy devant il avoit esté marié es coustume du Comté dudict NeufchastelLieu : et d’aultant qu’il a besoin de certains poincts des coustumes dudict lieu, demande que declaration luy soit faicte sy les effans heus en loyal mariage, estans emancipez et detronquezTerme : d’avec pere ou mere soit par partage que mariage divis mouvans ab intestat, le bien par eulx delaissé ne doibt revenir et retomber au pere et à la mere dont il est extraict et party, et que par apres lesdictes coustumes ne portent que lesdictes pere ou mere puissent faire et disposer dudict bien à leur bon voulloir et plaisir sans empeschement destourbierTerme : ny contredict. En outre demande declaration, assavoir mon que celuy ou ceux qui pretendent jouyr des escheutes & successions advenues ne se doibvent pas mettre en possession et investiture sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines [fol. 355r]Saut de page apres l’ensevelissement du deffunct et en cas que cela ne fust faict ; assavoir mon si les pretendans à ladicte succession peuvent estre jouissans de leurs action, priant affectueusement par droict & judicialle cognoissance desdicts deux poincts avoir declaration pour s’en servir au besoin luy sera apres laquelle propositive ainsi estre faicte & ledict mayre en demanday le droict ausdicts sieurs conseillersOrganisation : lesquels apres avoir heu advis & conseil par ensemble, et estre bien souvenans & memoratifs d’un decret faict en l’an mille cinq cents trente deuxDate : 1532, tous par une voix concordablement m’ont declaré & rapporté que, pour ensuivre ledict decret mesme, ce que notoirement le temps passé jusques à maintenant a esté usité, la coustume du Comté dudict NeufchastelLieu : a esté et est encore telle que estant, le mary & femme conjoincts au sainct estat de mariage esdictes coustumes ayans enffans procéez de leur corps et iceux par apres venoyent à estre emancipez et destronquésTerme : d’avecq leursdicts pere ou mere, soit par partage que mariage divis, la coustume du païs porte que s’ils mourroyent sans hoirsTerme : procrés de leurs corps et sans faire testament ny donnation, le bien par eux delaissé doibt monter et revenir au tronc d’où il est party, assavoir le paternel au paternel, et le maternel au maternel comme chose equitable et raisonnable duquel bien lesdicts pere et mere suivant lesdictes coustumes mesmes les libertez & franchises en peuvent et doibvent faire à leur bon voulloir et plaisir et le tester et donner à qui bon leur semblera comme francs bourgeois, reservés a moisnes blancsTerme : , sans contredict de personne. [fol. 355v]Saut de page Et quant au regard des escheutesTerme : et successions, la coustume dudict Comté de NeufchastelLieu : est telle, que celuy ou ceux (sachant la mort du deffunct) qui pretendront avoir action à ladicte succession se doibvent approcher sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines apres l’ensevelissement d’icelluy dit deffunct pour se mettre en possession & investiture de leur pretendit. Estre ce faict, doibvent pleinement & passiblement jouir dudict bien et action mais estans au lieu & ils ne s’approchent pour se mettre en possession et investiture estan bien certiorésTerme : du trespas du deffunct, celuy ou ceux ne pourront nullement avoir acces audict bien ains en sont entierement & pour le tout privez & dejettés, et celuy ou ceux qui ne seront au lieu, lesdictes coustumes portent qu’ils ont an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est a–un an etAjout au-dessus de la ligne–a six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines pour s’apporcher et se mettre en pocession et investiture dudict bien delaissez par le deffunct, que alors venant dedans ledict temps, il peut jouyr de son pretendit. Et s’il ne vient durant ledict terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines ains qu’il laisse icelluy passer et expirer, il est entierement frustré de ladicte succession et n’en pourra avoir nulle jouissance. Sy donc il n’est rellevé par une audiance generalle & justice souveraine. Et c’est icy la coustume touchant ledict poinct que nous les cy apres nommez avons dicte & declarée au plus pres de nos consciences, selon ce qu’en a esté usé et qu’encor de present on faict à tout ce Comté de NeufchastelLieu : en ensuivant [fol. 356r]Saut de page ce decret sur ce faict & dressé, laquelle declaration de coustume, ledict Anthoine ServantPersonne : a prié avoir par escript pour s’en servir et ayder au besoin luy ferat, ce que judiciallement luy fust adjugée, et a moy notaire soubscript commandé luy expedier ces presentes en ceste mesme forme soubs le seelTerme : de la mayorie dudict NeufchastelLieu : cy mis en placquard pour plus grande approbation ; c’est par l’adjudication des honnorables prudents & sages Jehan TrybolletPersonne : banderetTerme : , Pierre AmiodPersonne : , Claude ClercPersonne : , Jehan PouryPersonne : , Loys DescostesPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , Jaques FequenetPersonne : , Guillame Henry dit D’AllemagnePersonne : , Guillaume HudryPersonne : , Jaques SteffPersonne : , Pierre JacquemetPersonne : , Abraham de VyPersonne : , le notaire soubsigné, Jehan BarrillierPersonne : , Jehan VuillamePersonne : , George BossetPersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Loys UstervaldPersonne : et Jehan GrenotPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : , que ce ont cogneu et sentencé les an & jour que dessus signée par le sieurÀ l’original : Sr Jehan PetterPersonne : .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy DavidÀ l’original : D BailliodPersonne : .

bEt par moy notaireÀ l’original : not, extraict sur ladicteÀ l’original : lad copie, sans mutation.

[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Changement de main.