check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 419-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 419-1

License: CC BY-NC-SA

Biens du mari, de l’épouse et des enfants

1740 July 21. Neuchâtel

En cas de dettes, un créancier peut revendiquer les biens d’une femme si ceux de son mari sont épuisés. Les épargnes faites durant le mariage se répartissent entre le mari et sa femme par portion égale. Une femme autorisée par son mari peut vendre des immeubles. Les enfants ne peuvent demander révocation des ventes faite par leur mère avec autorisation.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 59r–59v
  • Date of origin: 1740 July 21
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text

Sur la demande faite à monsieurIn the original: M. le maître bourgeoisIn the original: M : B : en chef et à messieursIn the original: Messs du Petit Conseil de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: en SuissePlace: par un bourgeois de la diteIn the original: d. Ville, aux fins d’avoir une déclaration de la coutume constante & invariable de cet État sur les articles suivants.

1o Si pour des dettes contractées pendant la conjonction du mariage, dont les pactes ont été stipulés, suivant la coutume du dit NeufchatelPlace:  ; le créancier n’est pas en droit de se payer sur les biens de la femme après avoir épuisé ceux du mary.

2o Si les proffits ou épargnes qui se font constant le mariage n’appartiennent pas en toute propriété par égales portions au mary et à la femme.

3o Si la femme, authorisée par son mary, ne peut pas vendre ses biens immeubles, tant maisons que domaines, prés, champs, vignes etcétéraIn the original: &ce sans que pour cela le mary soit obligé au remploy, c’est à dire à assigner, ni à l’acquerreur ni à la femme des hypotèques ou seuretés pour l’usage du prix de la vente des dits immeubles.

4. Si les enfants dont la mère aura vendu et aliéné les biens pendant la conjonction du mariage peuvent être admis, soit de son vivant, soit après sa mort à demander la récision et révocation des ditesIn the original: d ventes & aliénations.

Mondit sieurIn the original: Mond Sr le maître bourgeoisIn the original: M. B. en chef et mesdits sieursIn the original: Srs du Petit ConseilOrganisation: , ont dit et déclaré, après meure déliberation, que la coutume constante et invariable de cet État sur les points et articles cy dessus est telle, savoir.

Sur le premier, qu’il est incontestable qu’un créancier, après avoir épuisé les biens du mary, peut se payer sur ceux de la femme, pour des dettes contractées pendantIn the original: pendt le mariage et dont les pactes ont été stipulés suivant la coutume de NeufchatelPlace: .

Sur le 2e. Il est même certain que les proffits ou épargnes qui se font, constant le mariage, appartiennent en toute propriété et par égales parts au mary et à la femme à l’exception pourtant des épargnes ou proffits faits en guerre par le mary, auxquels la femme n’a que le quart.

Sur le 3e. Que suivant la coutume invariable de ceAddition below the line, catchworda [fol. 59v]Page break ce païs, une femme authorisée par son mary peut vendre ses biens immeubles, tant maisons que domaines etcétéraIn the original: &ce et sans que pour cela le mary soit tenu ni obligé au remploy, soit à assigner, ni à l’acquerreur, ni à la femme des seuretés pour l’usage du prix de la vente des dits immeubles ; mais bien entendu que la femme pourra, si le cas échet, faire remplacer sur les biens du mary les propres qu’elle pourroit avoir alliené pendantIn the original: pend. la conjonction.

Sur le 4e. Que des enfants, dont la mère a vendu et aliéné ses biens pendant la conjonction du mariage, ne sont point admis par la dite coutume, soit du vivant de leur mère, soit après sa mort à demander la récision et révocation des ditesIn the original: d. ventes et alliénation faites par leur mère duement authorisée.

Ce qui a été ordonné etcétéraIn the original: &ca . Le 21 juillet 1740Date of origin: 21.7.1740.

[Signature:] PhilibertIn the original: P PerroudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line, catchword.