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SDS NE 3 370-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 370-1

License: CC BY-NC-SA

Omission de certains héritiers

1712 June 14. Neuchâtel

Procédure pour déshériter ses enfants ou plus proches parents et rédiger un testament valable.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 625v–626v
  • Date of origin: 1712 June 14
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text


Touchant le testateur qui neglige
de nommer quelques uns de se heritiers.


Sur le requeste presentée à
monsieur le maître bourgeois et messieurs du
Conseil Etroit
Organisation:
, le 14e juin 1712UnderlinedDate of origin: 14.6.1712.

Par les Srs sieurs TryboletPerson: , mayre de BevayPlace: , et
l’avocat JacotPerson: , curateur établis des biens de feu
François BarbierPerson: de BoudryPlace: , tendante d’avoir
les points suivant.

1e. Si un testateur, ayant negligé de nommer dans
son testament l’un de ses heritiers qui luy auroit
necessairement succedé ab intestat, ne rend pas
par cela même son testament defectueux et
consequemment nul en tout sens.

2e. Si un testateur, n’est pas obligé indispensablement
dans son testament ses heritiers ab intestat dans
le troisieme degré
Notable spelling
, ou même au tier et quart
lorqu’il en a nommé et exherdé specifiquement
d’autres, lesquels seroyent d’un ou de quelque degré
plus éloignés.

3e. Si dans le cas d’un testament solennel, un testateur [fol. 626r]Page break
n’est pas obligé de dicter son testament et si, apres l’avoir
dicté, il ne doit pas aussy declarer au temoins requis
pour ce fait, que telle est sa derniere volonté. Et
si un testament etant defectueux en un point, il ne
l’est pas en tout.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu advis et meure
deliberation par ensemble, baillent par declaration
que suivant la coutume usitée en la souverainité
de NeuchâtelPlace: de pere à fils, de tout temps immemorial
jusqu’à present la coutume estre telle.

1e. Que celuy qui veut exheredé et desheriter de ses biens
aucuns de ses enfans, ou aucuns de ses plus proches parents
lesquels selon l’ordre et droit de nature, et s’il n’en estoit
disposé autrement au defaut d’enfans legitimes
devront estre ses heritiers, comme freres et soeurs,
neveux et nieces, ou autre, ses plus proches parans en
degré de consanguinité, les doit nommer specifiquement
et ce qu’il legue et ordonne à un chacun d’iceux en departemtdépartement
de ses biens, soit argent, obligaonsobligations, terres ou autres choses
et pour le moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel1, pour le priver et exhereder
du surplus de ses dits biens, sans comprendre la
portion qui doit appartenir aux enfans, s’il y en a,
pour leur legitime dont ils ne peuvent en estre
frustré & privé.

2e. 3e. Le testateur est obligé de nommer de sa bouche [fol. 626v]Page break
ses heritiers et non d’autres, declarer ses legataires et sa
derniere volonté, apres quoy le notaire le doit rediger
par ecript, le doit lire audit testateur en presence
des témoins, et l’ayant leu, le testateur le doit
approuver. Quand un testament ou donnation est
defectueux en un point essentiel, il est censé deffectueux
en tous.

Laquelle declaraondeclaration, mesdits Srs sieurs du ConseilOrganisation: ont ordonné
à moy, leur secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le seau de la mairie et justice
de NeuchâtelPlace of origin: , ledit jour 14e juin 1712.UnderlinedDate of origin: 14.6.1712

L’original est signé par moy.
[Signature:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarial sign

Notes

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.