SDS NE 3 320-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 320-1
License: CC BY-NC-SA
Nécessité de nommer les proches parents que l’on veut déshériter
1694 June 13 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 551r–551v
- Date of origin: 1694 June 13 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
-
Edition Text
Touchant la nomination des proches
parens qu’une personne veut desheriter.
Declaration du 13 juin 1694Date of origin: 13.6.1694 ().
Sur la requeste presentée à Monsrmonsieur
le maistre bourgeois et Conseil Etroit de la Ville
de NeufchastelPlace: Organisation: par le Srsieur maistre bourgeois Nicolas
HuguenaudPerson: , duddudit Conseil EstroitOrganisation: , tendante aux
fins d’avoir le point de coustume suivant.
Assavoir si une personne qui veut desheriter
ses plus proches heritiers, soit par testament ou
donation, s’il n’est pas obligé de les nommer specifiquement par leurs noms et surnoms, et leur
bailler au moins cinq sols foiblesCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel1 en departement
de ses biens.
MesdSrMesdits sieursOrganisation: , ayans eu avis et meure deliberation par ensemble, baillent par declaration, suivant
la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle,
suivant mesme d’autres declarations rendues le
21 aoust 1659Date: 21.8.1659 ()2 et 26 avril 1682Date: 26.4.1682 ()3.
Assavoir, que celui ou celle qui veut exhereder et desheriter de ses biens aucuns de ses enfans,
ou aucuns de ses plus proches parens qui selon
l’ordreAddition below the line, catchworda [fol. 551v]Page break
l’ordre et droit de nature, s’il n’en estoit
disposé autrement, au deffaut d’enfans legitimes, devroient estre ses heritiers, comme
freres et soeurs, neveux et nieces ou autres
ses plus proches en degré de consanguinité,
il les doit nommer specifiquemtspecifiquement et ce qu’il
lègue et donne à un chacun d’iceux en departemtdepartement
de ses biens, soit argent, obligations, terres et
autres choses, et pour le moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel4 porpour
les priver et exhereder du surplus de sesdsesdits
biens, sans comprendre la portion qui doit
appartenir aux enfans, s’il y en a, porpour leur
legitimeTerm: , dont ils ne peuvent pas estre privés
ny frustrés.
Ce qu’a esté ainsi conclud, passé et
arresté le treizième de juin mille six
cents nonante quattreDate of origin: 13.6.1694 () et ordonné à moy,
notnotaire, de l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de
la mayrie et justice de NeufchastelPlace of origin:
et signature de ma main.
Coppie extraite de l’original
signé par moy.
[Signature:] J JJean-Jacques FavargierPerson: Notarial sign
Notes
- Addition below the line, catchword.↩
- Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
- Voir SDS NE 3 167-1.↩
- Voir SDS NE 3 291-1.↩
- Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
Regest