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SDS NE 3 282-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 282-1

License: CC BY-NC-SA

Mise en possession et investiture des résidents et des natifs vivants à l’étranger

1680 February 23 O.S. Neuchâtel

Une personne prétendant à la succession des biens d’un défunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou d'une donation, doit demander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissement du défunt. Il doit en demander l’investiture devant le juge où les biens sont gisants, munis de ses droits et informations. Si la personne n’est pas du pays, le délai absolu est d’un an et six semaines, qu’il s’agisse d’un étranger ou non, mais de six semaines dès le jour où il rentre au pays et apprend la mort de son parent.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 525r–525v
  • Date of origin: 1680 February 23 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 340-1.

Edition Text

Copie des poincts de coustume touchant le jour de la mise en possession & investiture tant de ceux qui sont dans le païs, de ceux qui sont hors duditIn the original: dud. païs, que de ceux qui reviennent dans leditIn the original: led. païs.

Sur la requeste de Monsieur MichelPerson: , banneret de la ville d’YverdonPlace: adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le 23e de fevrier 1680UnderlinedDate of origin: 23.2.1680 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si après la mort d’une personne, tous pretendans à la succession des biens d’iceluy sont pas obligés de se presenter sur le propre jour des six sepmainesDuration: 6 weeks après son ensevelissementIn the original: ensevelissemt par devant la justice du lieu où les biens sont gisans, et demander la mise en possession & investiture desditsIn the original: desd. biens, à peine de forclusionTerm: .

Secondement, si un estranger demeurant hors de l’Estat, qui n’a rien sçeu de la mort d’un deffunt, pour demander laditeIn the original: lad. mise en possession et investiture dans leditIn the original: led. terme de six sepmainesDuration: 6 weeks, n’a pas le terme prefix d’un an & six sepmainesDuration: 1 year 6 weeks après son ensevelissement pour faire reclamation de ses biens, en faisant serment qu’il n’a rien sçeu de la mort d’iceluy avant leditIn the original: led. terme, & si après l’an & six sepmainesDuration: 1 year 6 weeks escoulés il n’en est pas forclosTerm: .

Tiercement, si un estranger estant de retour au païs, & sçachant la mort d’un sien parent, en la succession des biens duquel il a quelque pretention, et sçachant que lesditsIn the original: lesd. biens sont dévolus à un autre parent qui les possede, si cet estranger n’est pas obligé dans six sepmainesDuration: 6 weeks après son retour au païs de demander laditeIn the original: lad. mise en possession et investiture, à peine d’en estre privé et forclosTerm: à perpetuité.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.

[fol. 525v]Page break

Assavoir, sur le premier poinct, baillent par declaration, suivant une declaration desja rendue le ve d’octobre 1666Date: 5.10.1666 ()1 et une autre precedente rendue le 3e d’octobre 1628Date: 3.10.1628 ()2, qu’une personne qui pretend avoir droit et action en l’hoirie & succession des biens delaissés par un deffunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou donation, soit pour toute la succession ou pour un legat, il en doit demander la mise en possession dans six sepmainesDuration: 6 weeks, comptées dès le jour de l’ensevelissementIn the original: ensevelissemt duditIn the original: dud. deffunt, et aussi l’investiture par devant le juge ou les biens sont gisans, muni de ses droits et informations, autrementIn the original: autremt il en est privé.

Sur le second poinct, baillé par declaration, suivant une declaration desja rendue le 20e de novembre 1671Date: 20.11.1671 ()3 que celuy ou ceux qui ne seront dans le pais, soit estranger ou du pais, laditeIn the original: lad. coustume porte qu’ils ont un an & six sepmainesDuration: 1 year 6 weeks pour s’approcher & se mettre en possession duditIn the original: dud. bien delaissé par un deffunt, et alors venans dans leditIn the original: led. temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; mais s’ils ne viennent dans leditIn the original: led. terme d’an & jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks, et qu’ils laissent iceluy passer et expirer, ils sont entierement frustrés de ladite succession & n’en pourront avoir aucune jouissance s’ils n’en sont relevés par une audiance generalle, et justice souveraine.

Sur le troisième poinct, baillé par declaration, que si une personne, soit estranger ou du païs, estant de retour au païs, et sçachant la mort d’un sien parent, en la succession des biens duquel il a quelque pretention, il est obligé dans six sepmainesDuration: 6 weeks après sonditIn the original: sond. retour au païs de demander la mise en possession et investiture, sous peine d’en estre privé et forclosTerm: entierement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireIn the original: secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: , & signature de ma main.

Copie levée comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign