SDS NE 3 230-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 230-1
License: CC BY-NC-SA
Succession et usufruit d’un pré
1671 March 16 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 483v–484r
- Date of origin: 1671 March 16 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
-
Comments
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.
Edition Text
Touchant ce qu’un survivant peut
jouir.
Et aussi comment l’usufructuaire se
peut mesuserTerm: .
Sur la requeste presentée
par les enfans de feu Jehan Borrel PetitJaquetPerson:
de CouetPlace: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: le 16e
de mars 1671UnderlinedDate of origin: 16.3.1671 (), tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivans.
Assavoir, quand il a pleu à Dieu de benir
d’enfans un mariage, & lesd.lesdits enfans retirans la
moitié du bien paternel en partage pour leur legitimeTerm: ,
si puis après arrivant le decez de leur pere, ils ne
peuvent pas succeder & retirer à eux la moitié de
l’autre moitié advenu en partage à leurd.leurdit pere. Et
si leur mere peut jouïr par usufruict plus de la
moitié de lad.ladite moitié.
Item si l’usufructuaire ne se mesuseTerm: pas lors
qu’il permet à son grangerTerm: de luy changer son
pasturage & de distraire les fourages pour en devestir
le bien de l’useriTerm: .
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchâtelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.
Assavoir sur le premier poinct, que quand deux
personnes sont conjoints au Stsaint estat de mariage
par ensemble, & Dieu les ayant beni d’enfans, &
après l’un d’iceux venant à mourir, le survivant
peut jouir par usufruict la juste moitié des biens
du deffunt.
Sur le second poinct, baillentTerm: aussi par [fol. 484r]Page break
declaration que un usufructuaire doit entretenir les
prés en nature de prés au dit de gens de bien sans fraud
ny aguaitTerm: , & s’il ne fait le contenu, la piece qui se
trouvera y avoir faitte d’icelle sera mesuséTerm: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la
mayorie & justice dud.dudit NeufchatelPlace of origin: , & signature de
ma main.
Extrait pour copie sur la copie qu’en avoit fait sur
son original ledledit feu Srsieur MMaurice TriboletPerson: .
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign
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