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SDS NE 3 187-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 187-1

License: CC BY-NC-SA

Jouissance des biens du défunt mari par la veuve dont le fils est lui aussi décédé

1663 March 26 O.S. Neuchâtel

Dans le cas où le fils d’une veuve est décédé sans héritier, la veuve ne jouit que de la moitié des biens de son défunt mari, puisque le fils a survécu au père. Les dettes contractées durant le mariage sont levées sur les accroissances et le surabondant est partagé de manière égale. La veuve et ses domestiques doivent attester par serment des biens et effets du défunt fils.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 456v–457r
  • Date of origin: 1663 March 26 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Edition Text

Points de coustume pour scavoir sy une mere peut avoir en jouissance tout le bien que possedoit son deffunt mary, apres le decez d’un sien fils qui est mort sans hoirsTerm: n’ayant esté marié.

Plus pour sçavoir sy les accroissances faites en conjonction de mariage se doivent partager avant que les debtes soyent levées.

Item si une mere ensemble tous ses domestiques doivent rendre compte par serment de tous les biens appartenans à un sien fils.

Sur la requeste presentée par les heritiers de feu Pierre ChefelePerson: du LanderonPlace: par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: le 26 de mars 1663Date of origin: 26.3.1663 (), tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, sy la mere d’un fils qui est mort sans hoirsTerm: , n’ayant esté marié peut avoir en jouissance tout le bien que possedoit deffunt son mary, pere de sondit fils.

Secondement, sy pendant la conjonction de mariage de deux conjoints par ensemble, ils ont fait quelques accroissances s’ils se doivent partager, & s’il se trouve des debtes s’ils en doivent suporter egallement leur part & portion.

Tiercement, si une mere doit rendre compte par serment de tous et un chacuns les biens & effects appartenants à son fils, comme aussi tous les domestiques & autres qui ont anté en la maison du deffunt.

Mesdits sieursIn the original: Srs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure premeditation par ensemble donnent par déclarationIn the original: declaraon que suivant la coustume usitée en la souveraineté [fol. 457r]Page break de NeufchastelPlace: de pere à fils & de tout temps imemorial jusques à present, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que laditeIn the original: lad mere ne peut jouir que la moitié des biens que possedoit son deffunt mary puis que le fils a survecu son pere estans mariés à la coustume du pais.

Sur le second point, il a esté declaré que les debtes qui se trouvent estre faites durant la conjonction d’un mariage fait suivant laditeIn the original: lad coustume, qu’elles doivent premièrementIn the original: premieremt estre levées sur les accroissances par ensemble, & le superabondant se doit partager par egalle portion.

Sur le troizièmeIn the original: troizie point, il a aussi esté declaré que la vefve d’un deffunt, ensemble les domestiques & tous autres qui ont frequenté dans la maison sont obligés d’accuser par foy & serment tous & un chacun les biens et effects en quoy qu’ils puissent consister appartenans et dependans de son deffunt fils.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme sous le seelTerm: de la mayorie & justice duditIn the original: dud NeufchatelPlace of origin: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MauriceIn the original: M TriboletPerson: , & sur icelle colationné la présenteIn the original: pnte par moy

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign