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SDS NE 3 178-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 178-1

License: CC BY-NC-SA

Succession d’enfants morts sans enfants

1661 December 4 O.S. Neuchâtel

Si les enfants d’un couple marié viennent à mourir sans laisser eux-mêmes d’enfants, leur père et mère survivants héritent de leurs biens, les biens remontant au tronc d’origine, le maternel au maternel et le paternel au paternel, conformément aux franchises. Il est rappelé que pour déshériter un parent proche, il est nécessaire de le nommer et de lui léguer au moins cinq sols.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 453v–454v
  • Date of origin: 1661 December 4 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Declaration si pere & mere n’heritent pas leurs enfans.

Item si une personne par testament ou donation ne doit pas nommer son plus proche heritier, & luy donner au moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel1.

Sur la requeste du sieur maistre bourgeois Abraham FranceyPerson: , comme tuteur de la vefvePerson: de feu honnorable Jaques RedardPerson: adressée à messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: le 4e decembre 1661Date of origin: 4.12.1661 () aux fins d’avoir les points de coustume suivans.

[fol. 454r]Page break

Premierement, si pere & mere n’heritent pas leurs enfans, quand lesdits enfans meurent sans laisser heritiers de leur corps.

Secondement, si une personne qui veut desheriter son plus proche heritier soit par testament ou donation, s’il n’est pas obligé de le nommer & luy baillerTerm: au moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel2 en departement de ses biens.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble ont donné & donnent par declaration que suivant la coustume usitée en cette souveraineté de NeufchâtelPlace: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, voire ensuite d’une declaration rendue le 4 de janvier 1574UnderlinedDate: 4.1.15743, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct. Que estans le mary & femme conjoins au saintIn the original: st Estat de mariage esdites coustumes, ayans enfans procréés de leur corps, & iceux par après venoyent à estre emancipés et detronquésTerm: d’avec leursdits pere & mere, soit par partage que mariage divis, la coustume porte que s’ils mouroyent sans hoirsTerm: procréés de leur corps, & sans faire testament ny donation, le bien par eux delaissé doit monter & revenir au tronc d’ou il est parti, assavoir le paternel au paternel, & le maternel au maternel comme chose equitable & raisonnable duquel lesdits pere & mere suivant lesdites coustumes mesmes les libertés & franchises, en peuvent & doivent faire à leur bon vouloir & plaisir, & le tester et donner à qui bon leur semblera comme francs bourgeois reservé à moines blancsTerm: , sans contredit de personne.

Sur le second a esté declaré ensuite aussi d’une declaration rendue le 17 de juin 1629Date: 17.6.1629 ()4 que suivant ce que d’ancienneté a esté pratiqué, la coustume porte & requiert que celuy ou celle que veut [fol. 454v]Page break exherederTerm: & desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre & droit de nature, & s’il n’en estoit disposé autrement au deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, neveus & niepces, ou autres les plus proches en degré de consanguinité les doit nommer specifiquement, & ce qu’ils legue & ordonne à un chacun en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres & autres choses, & pour le moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel pour les priver & exherederTerm: du surplus de sesdits biens.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerm: de la mayorie & justice dudit NeufchatelPlace of origin: , & signature de ma main.

Copie extraite sur celle que feu monsieurIn the original: monsr le secretaire de Ville MauriceIn the original: M TriboletPerson: en avoit fait sur l’original.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    3. Voir SDS NE 3 8-1.
    4. Voir SDS NE 3 91-1.