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SDS NE 3 94-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 94-1

License: CC BY-NC-SA

Lieu et validité de l’envoi en possession d’une succession

1629 September 5 O.S. Neuchâtel

La mise en possession d’une succession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’inhumation, auprès de la justice du domicile du de cujus. Celle-ci est valide dans toutes les juridictions du comté et les héritiers n’ont pas besoin de la demander ailleurs.

  • Shelfmark: AVN B 101.01.01.006, p. 470
  • Date of origin: 1629 September 5 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 32
  • Language: French
  • Bibliographie

Edition Text

Du V septembre 1629Date of origin: 5.9.1629 () en Conseil généralIn the original: gnalOrganisation: presidant le sieurIn the original: sr de MontmollinPerson: .

[...]Editorially irrelevant [p. 470]Page break

DuditIn the original: Dud jour en Conseil estroictOrganisation: .

Le commissaireIn the original: commisse Jehan CordierPerson: de Sainct BlaysePlace: , a demandé declarationIn the original: declairaon de l’us et de la coustume pour scavoir si apres le deces et trespaz d’ung deffunct, les heoiresTerm: et ayants droict en sa succession et heoirieTerm: , sont tesnus de demander la mise en possession et investiture, de telle succession, en toutes les justices des lieux, ou le deffunct pere avoit delaissé du bien fond adgisant ou s’il ne doibt pas suffire que sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks de l’ensevelissement, les heritiers du deffunct apprehendent la mise es possession et investiture de tous les biens par luy delaissé, en la justice du lieu de son domicille, et de son juge ordinaire, afin d’estre faict jouissans de tous lesditsIn the original: lesd bien générallementIn the original: gnallement quelconque sans exceptionIn the original: excption, oresCorrected from: horsa que partie d’iceux soient situés riere d’aultre jurisdictions, et nonobstant quelque mise en possession et investitures particulieres qu’aultres pretendants pourraient avoir pourchassés de quelque piece dependante de laditeIn the original: lad succession riere d’aultre mayorie ou châtellenieIn the original: Chlaine duditIn the original: dud comte ou elles soiraientCorrected from: seraientb situées.

c–Coustume JeanIn the original: J : CordierPerson: Addition on the left margin–c d

Sur ce a esté dict et declairé, la coustume usitée et pratiquée riere ceste ville et Comté, par le passé de temps immemorial jusqu’a présentIn the original: pnt, estre telle que quand une ou plusieurs personnes, ont apprehendé la possession et investiture de toute la succession et hoirie d’ung deffunct bourgeois ou de franche condition sur le jour des six sepmainesDuration: 6 weeks de son ensepvelissement en la justice du lieu, ou le deffunct estoit domicilie et justiciable, elles peuvent et doibvent estre saisies et faict jouissantes de tous et chescungsIn the original: cheungs les biens meubles et immeubles delaissés par leditIn the original: led deffunct, et a luy apartenants a l’heure de son deces, en quelque lieux et riere quelles seigneurie et jurisdiction qu’ils soient gisantes, et se puissant trouver sans aulcune exception, ou sans estre tenus de pourchasser de pour s’il ne plaist, aultre mise en possession et investitures, en justice des aultres lieux, riere lesquels leditIn the original: led deffunct pourroit avoir du bien, surtout quant c’est riere ce mesme d’estat, et souveraineté.

Notes

  1. Corrected from: hors.
  2. Corrected from: seraient.
  3. Addition on the left margin.
  4. Addition on the left margin in a later hand: Boyve IV, page 121.