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SDS NE 3 85-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 85-1

License: CC BY-NC-SA

Frais de poursuite d’une obligation cédée à un étranger

1628 June 20 O.S. Neuchâtel

Si une obligation pour laquelle les débiteurs s’étaient engagés à soutenir les frais de poursuite a été cédée à un étranger et que celui-ci vient réclamer son dû, les frais de poursuite, y compris le voyage, sont dus.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 397r–398r
  • Date of origin: 1628 June 20 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Declaration touchant une cession qu’une personne de ce lieu auroit faict a un estranger de quelques obligations a–b–deuë riereTerm: ceditIn the original: ced lieuUncertain reading–bAddition above the line–a, sçavoir mon si les debteurs sont tenus de payer les frais que tels estrangers amployeroit à venir faire la poursuite contre les debteurs.

Sur le vingtieme jour du mois de juin, l’an mille six cents vingt huictDate of origin: 20.6.1628 (), par devant noble et prudent sieurIn the original: sr David BaillodPerson: , bourgeois et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: , lieutenant de noble et vertueux sieurIn the original: sr Jonas HoryPerson: , mayre duditIn the original: dud NeufchastelPlace: , pour et de par tres illustre, tres haut, et tres puissant prince, Henry d’OrleansPerson: , par la grace de Dieu, prince et seigneur souverain des [fol. 397v]Page break Comtéz de NeufchastelPlace: et de VallanginPlace: , duc de LonguevillePlace: , et de ToutevillePlace: etc. Comparurent en ouverte justice, honnorableIn the original: honnor George SchæfferPerson: , bourgeois de BaslePlace: , et Judith GroppPerson: , sa femme ; proposans par la bouche d’un parlierTerm: à eux ottroyé, comme ayant ladite Judith GroppPerson: ci devant femme de feu honnorableIn the original: honnor Rüdolff ForsterPerson: , vivant bourgeois de BiennePlace: , cession et vallide transport, à elle passé par le sieurIn the original: sr Abraham HürandPerson: , du Conseil de la Ville de BiennePlace: Organisation: , de deux obligations, l’une contre defuncte, prudente et vertueuse femme SusannePerson: , vefve de feu le sieurIn the original: sr banderetTerm: Jean Clerc dit GuyPerson: , l’autre contre feu honnorable PierrePerson: , fils d’honnorableIn the original: honnor et prudent sieurIn the original: sr Pierre de ThiellePerson: , bourgeois et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: , deues à honnorableIn the original: honn JudithPerson: fille de feu Petterman FranceyPerson: de CoffranePlace: au Vaux de RusPlace: , de laquelle leditIn the original: led sieurIn the original: sr HurandPerson: estoit ci devant cessionnaire, ainsi qu’appertTerm: par acte signé par le sieur P. CarrelPerson: , notaire de BiennePlace: , en date du 28 decembre 1627UnderlinedDate: 28.12.1627, desirants estre satisfaits des sommes deues, ils se seroyent transportéz en ce lieu, pour en exiger le payement, au subject de quoy il leur a convenu soustenir des frais, pendant leur voyage, sejour, et retour, lesquels les debteurs n’estiment estre tenus supporter ; que les occasionne demander declairation judicielle, si lesditsIn the original: lesd sieursIn the original: srs debteurs ne doivent pas par droict estre tenus, leur rembourser les frais incourus en ce voyage qu’ils ont supporté, et supporteront encore, en exigeant et pousuivant le payement des sommes deues, afin qu’ils se puissent sur ce conduire, lors queIn the original: q le terme accordé de nouveau aux sieursIn the original: srs debteurs sera expiré.

Dequoy en ayant leditIn the original: led sieur lieutenant demandé la declairation aux sieurs conseillers après nomméz, iceux apres avoir eu advis par ensemble en la chambre de consultation, ont rapporté par declairation : Que mettant en consideration que laditeIn the original: lad Judith FranceyPerson: , est originelle de CoffranePlace: , que les obligations ont esté crées en ce lieu, par des personnes y domiciliées, et que lesdites [fol. 398r]Page break obligations portent que les debteurs à faute de payement devront supporter les frais de la poursuitte, selon le decret et coustume du pays. Qu’en effect les sieursIn the original: srs debteurs denommez auxditesIn the original: auxd obligations, seront tenus satisfaire aux instances, les frais qu’on pourroit repeterTerm: en venant des CoffranePlace: , en ceste Ville de NeufchastelPlace: , le tout à la moderation judicielle ; sans queIn the original: q lesditsIn the original: lesd debteurs soyent tenus plus outre, ni de satisfaire, ulterieures missions pour ce subject.

Laquelle declairation entendue par lesditsIn the original: lesd mariez justans1 ils l’ont demandée par cognoissance d’avoir par escript que leur a esté concedée par l’adjudication des honnorables et prudent sieurs Samuel PurryPerson: banderetTerm: , Jonas FequenetPerson: , Jean RougemontPerson: , Pierre de ThiellePerson: , David GrenotPerson: , Jean Jaques UstervaldePerson: , David BoivePerson: , Daniel RosseletPerson: , Pierre GriselPerson: , George de MontmolinPerson: , Henry BonvesprePerson: , Jean RolinPerson: et Pierre PurryPerson: tous bourgeois et du ConseilOrganisation: de laditeIn the original: lad. Ville de NeufchastelPlace: , et par leditIn the original: led sieur lieutenant ordonné au secretaire soubsigné l’expedier les an et jour que devant.

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Uncertain reading.
  1. Il s’agit probablement d’un barbarisme issu du latin « justus » pour signifier qu’ils ont été mariés selon la coutume.