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SDS NE 3 7-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 7-1

License: CC BY-NC-SA

Donation après le décès et consentement

1573 December 4. Neuchâtel

La veuve n’est tenue d’honorer une donation après le décès de son mari que si elle y avait donné son consentement.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 353r–354r
  • Date of origin: 1573 December 4
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

a


Declaration sy le survivant
est tenu durant sa vie payer les dégats
faicts par le deffunct.


Sur le quatriesme jour de decembre mil cinq cents
septante & trois
Date of origin: 4.12.1573 ()
par devant moy, Jehan PouryPerson: , du Conseil
de la Ville de NeufchastelPlace:
Organisation:
& lieutenant, pour ceste effect de
honnorable et prudent homme Anthoine AubertPerson: , mayre
dudit lieu pour et au nom de tres illustre & puissante
princesse MariePerson: de ToutevillePlace: , comtesse dudict NeufchastelPlace:
comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans nos
souverains princes, et par devant les SGrsseigneurs conseillersOrganisation:
dudict lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement
honneste Philippe BerthodPerson: bourgeois dudict NeufchastelPlace:
lequel comme advoyer mis & instituy par figure de
justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine
Chambrier
Person:
relicteTerm: de feu noble et puissant Claude de
Senarclens
Person:
en son vivant seigneur du RozetPlace: , a exposé
estre chose veritable que apres dixDuration: 10 years ou douze ansDuration: 12 years, estant
ledict feu noble seigneur, et ladicte dame conjoincts en
mariage, icelluy dict seigneur maria deux siennes
soeurs, ausquelles en outre leur dot et mariage il baillaTerm:
à une chacune neuf cents florinsCurrency: 9 guilders of Neuchâtel monnoye de SavoyePlace:
de son bien propre à devoir payer de son vivant trois
cents florins
Currency: 300 guilders of Neuchâtel
à chacunes d’icelles, et le surplus apres son
deceds sans touttefois que à ladicte donnation ladicte
noble dame Catherine ChambrierPerson: en ait bailléTerm: nul
consentement ; or est il ainsi que estant ledict seigneur
expiré ladicte dame a esté et est encores maintenant
recherchée par lesdictes deux soeurs, ou charge ayant au
payement desdicts deniers, en vertu qu’elles disent que ce
ne sont legats faicts par ledict feu seigneur ains donation
faicte entre les vivants au moyen dequoy entendent estre [fol. 353v]Page break
escriptAddition on the left marginb payées sur le bien delaissé par ledict noble
seigneur, ce que ladicte noble dame ne veult
permettre pour la raison de ce comme dit est qu’elle
n’a approuvé & consenty à ladicte donnation et que
selon coustume du comté de NeufchastelPlace: le survivant
a et doibt avoir son usement sur tous & singuliers
les biens delaissés par le deffunct, car si icelluy
durant sa vie sans le voulloir de sa partie eust
voullu donner de troisCurrency: 3000 écus blancs à quatre mille escusCurrency: 4000 écus blancs et qu’il eut
ordonné le payement devoirAddition above the linec estre faict incontinentTerm: apres son
deceds ladicte noble dame seroit par tel moyen
forcloseTerm: de sondict usement & seroient lesdictes louables
coustumes emfrainctes. À ces causes demande ledict
advoyer pour et au nom de ladicte dame droict et
judicialle cognoissance, que declaration luy soit faicte
de la coustume du païs assavoir mon que quand le
mary et la femme ont demeuré quelque espace de
temps l’un avec l’autre, au sainct estat de mariage, et
que l’un d’eulx sans le consentement de l’autre faict
quelque donnation de son bien puis apres il vient à
mourir sy le survivant est tenu de payer & sattisfaire
sur le bien du deffunct lesdictes donnations. Dequoy
je ledict lieutenant en demanday declaration esdicts
sieurs conseillers, lesquels apres avoir heu advis &
conseil par ensemble et estre bien souvenant de la
coustume usitée en tout ce Comté de NeufchastelPlace:
laquelle porte que le survivant a et doibt avoir
son us sur tous et singuliers les biens delaissez
par le deffunct. Estans aussi memoratifs des
passements et sentences d’audiance que popour semblable [fol. 354r]Page break
faict ont esté rendues : Ont congneu et sentencé par
declaration que suivant lesdictes louables coustumes
ladicte dame Catherine ChambrierPerson: n’estoit tenue payer
et sattisfaire lesdictes donnations faictes par ledict
feu seigneur à sesdictes soeurs, ains qu’icelles
debvoyent attendre le payement jusques apres le
deceds de ladicte dame, s’y tant n’estoit qu’elle eust
consenty esdictes donnations, qu’alors estre cela
veriffié elle seroit tenue les payer incontinentTerm: du
bien du deffunct, autrement non, et c’est icy la coustume
du pays touchant ce poinct. Que nous les cy apres
nommés avons ainsi declaré au plus pres de
nos consciences, & suivant les sentences diffinitives et
souveraines par cy devant pour cest effect rendues, lequel
poinct de coustume ledict Philippe BerthoudPerson: advoyer
susdict a demandé avoir par escript pour et affin
que ladicte noble dame s’en puisse ayder & servir à
son besoin, ce que judiciallement luy fust adjugé et à
moy notaire soubscript ordonné le luy delivrer et expedier
en ceste mesme forme soubs le sceau de la mayorie dud.dudit
NeufchastelPlace: appendu à ces presentes pour plus grande
approbation. Et ont esté en ladicte declaration les honnorables
prudents et sages Loys DecostesPerson: , Guillame Henrey dict
d’Allemagne
Person:
, le notaire soubsigné, Jehan VuillamePerson: et
Daniel HuguenaudPerson: tous conseillers dudict NeufchastelPlace:
qui les choses susdictes ont ainsi cogneues les an & jour
que dessus.
Signé par le Srsieur Jehan PetterPerson: .

Coppie prinse et collationné à son original par moy DDavid BailliodPerson: .

dEt par moy not:notaire extraict par
copie sur ladladite copie sans mutaonmutation.
[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition on the top in a later hand: 4e décedécembre 1573Date of origin: 4.12.1573 ().
  2. Addition on the left margin.
  3. Addition above the line.
  4. Change of hand.