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SDS NE 3 62-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 62-1

License: CC BY-NC-SA

Succession de la légitime

1618 January 16 O.S. Neuchâtel

Précisions sur la répartition d’une succession, en particulier à propos de l’usufruit, lorsqu’il y a un ou des enfants communs qui viendraient aussi à décéder.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 376v–377v
  • Date of origin: 1618 January 16 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Edition Text

Declaration touchant la legitimeTerm: d’un enfant apres le deces de pere ou de mere.

Je, Balthazard BaillodzPerson: , mayre de la Ville de NeufchastelPlace: & conseiller d’Estat de l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de TouttevillePerson: nostre souverain prince sçavoir faire à tous ceux qu’il appartiendra que ce jourdhuy datte soubscript pardevant moy et aucuns des sieurs conseillers de ceste dicte Ville apres nommez, est comparu honnorable & prudent Abraham PerrotPerson: bourgeois dudict lieu au nom et comme charge ayant de Pierre PerenoCorrected from: PerrenoudaPerson: de la SagnePlace: lequel par la bouche d’un parlier par moy à luy octroyé a faict proposer audict nom comme ayant pleu à Dieu de retirer à sa part JehannePerson: soeur dudict Pierre PerrenoudPerson: et une sienne fille qu’elle auroit delaissée en vie apres elle, conçue en loyale mariage d’honnorableIn the original: honn Henry VuillePerson: de ladicte SagnePlace: son mary, il seroit entré en difficulté avec ledict son beau frere pour les biens de ladicte deffuncte sa soeur, de tous lesquels sondict beau frere pretend avoir la jouissance sa vie durant, sans luy voulloir laisser la moitié d’iceux pour la legitimeTerm: dudict enffant comme [fol. 377r]Page break heritier qu’il est d’icelluy. Et d’autant qu’il leur convient se reigler pour ce regard selon la coustume de NeufchastelPlace: il n’auroit seu recourir pour en avoir declaration sinon aux sieursIn the original: Srs vingt quatre du ConseilOrganisation: de ladicte Ville suivant ce que par le passé de toute ancienneté & jusques à present a esté praticqué et usité. Et les auroit requis en leur assemblée de luy faire ladicte declaration, despuis ayant esté adverty qu’iceux en ont prins resolution cela l’occasionnoit audict nom se presenter pour demander droict et judiciale a cognoissance que declaration luy en fust faicte.

Laquelle declaration ayant esté par moy ledict mayre demandée à partie desdicts sieursIn the original: Srs conseillers présentementIn the original: presentemt assistans en justice, iceux ensuicte de l’arrest et resolution qu’en a esté prinse en Conseil par meure préméditationIn the original: premeditaon prinse entr’eux & leurs autres confreres absents, et en conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils et de temps immemorial jusqu’à present a esté usité. Ont dict et declaré la coustume de ceste Ville et Comté de NeufchastelPlace: touchant ledict poinct estre telle,
que quand deux personnes ont esté conjointes par mariage à ladicte coustume, et l’une ou l’autre soit mary ou femme vient à decedder delaissant et restant des enffans de leur mariage, lesquels puis apres viennent aussi à mourir, alors le pere ou la mere survivant lesdicts enffans se doibvent contenterAddition above the lineb d’avoir et jouyr par usufruict sa vie durant la moitié de tous les biens du deffunct ou de la deffuncte sa conjointe partie, tels qu’ils luy pouvoient appartenir lors de son deceds et laisser parvenir et retrouver tost apres le deceds desdicts [fol. 377v]Page break enffans, l’autre moitié desdicts biens de leur pere ou mere premier decedé, qui leur pouroit apertenirCorrected from: appartenirc pour leur legitimeTerm: aux plus proches parens desdicts enffans d–du costéAddition above the line–d dont lesdicts biens meuvent, sans que ledict survivant des mariez pere ou mere desdicts enffans puisse pretendre aucun usufruict sur ladicte legitimeTerm: .

Apres ladicte declaration ainsi ouvertement faicte leditIn the original: led sieurIn the original: Sr Abraham PerrotPerson: audict nom a requis et demandé l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir à son besoin, ce que judiciallement luy a esté octroyé soubz le sceau de la mayorie & justice dudict NeufchastelPlace: et le seing notarial du secretaire substitué en ladicte justice soubsigné, en tesmoignage de verité des choses susdictes par l’adjudication des honnorables & prudent Jehan RougemontPerson: , Jonas FecquenetPerson: , David GrenotPerson: , Guillaume DallemagnePerson: , David BoyvePerson: , Jean Jacques UstervaldPerson: , Jonas BarrillerPerson: , DanielPerson: et Blaise RosselletPerson: , conseillers dudict NeufchastelPlace: et par moy ledict mayre ordonné audict soubsigné de l’expedier le seiziesme jour du moys de janvier mille six cents et dix huictDate of origin: 16.1.1618 (), signé P. ThomassetPerson: .

Coppie prinse et collationnée à son original signé & scellé comme dessus et cesdicte coppie signé par moy greffier DavidIn the original: D BaillodPerson: .

Et par moy notaire,extraict par copie sur laditeIn the original: lad copie sans mutation.

[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Corrected from: Perrenoud.
  2. Addition above the line.
  3. Corrected from: appartenir.
  4. Addition above the line.