check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 55-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 55-1

License: CC BY-NC-SA

Répartition de la succession entre la veuve et les enfants

1612 July 8 O.S. Neuchâtel

Suite à une dispute entre une veuve et la sœur de son mari décédé, la coutume est donnée sur les règles de répartition de la succession entre la veuve et les enfants.

  • Shelfmark: AEN 14JL 451, fol. 258v–259v
  • Date of origin: 1612 July 8 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1 et SDS NE 3 223-1.

Edition Text

a

Je Balthasar BailliodzPerson: mayre de NeufchastelPlace: et conseillier d’estat de tres illustre, haulte et puissante dame et princesse ma dame la duchesse de LonguevillePlace: et de ToutevillePlace: , comtesse souveraine de NeufchastelPlace: et de ValenginPlace: etc. et de monseigneur le duc et comte son tres illustre fils monseigneurIn the original: msr souverain prince. Scavoir fay a qu’il appartiendra que ce jourd’huy date soubscript par devant moy et aucunsTerm: des sieurs conseilliers de ceste ville apres nommez, est comparu en ouverte justice honorableIn the original: honnor Louys RobertPerson: d’AulvernierPlace: bourgeois de NeufchastelPlace: faisant propositionIn the original: proposon par la bouche d’un parlierTerm: par moy a luy octroyé. Comme honnorableIn the original: honn femme Magdelaine RobertPerson: sa soeur ayant esté conjointe en loyal mariage avec feu honnorableIn the original: honnor Pierre CallamardPerson: bourgeois de MoratPlace: aux us et coustume duditIn the original: dud NeufchastelPlace: . Et ayant pleu a dieu de retirer dernierement a sa part sonditIn the original: sond mary delaissant une petite fille procréée de leurditIn the original: leurd mariage, elle seroit tombée en difficulté et conteste avec Jacquema CallamardPerson: sa belle soeur, soeur duditIn the original: dud defunct, pour demesler et discerner d’avec le bien appartenant a laditeIn the original: lad fille, le bien particulier d’elle sa mere et les droicts queIn the original: q suivant lesditesIn the original: lesdes coustumes luy peuvent et doibvent compter et appartenir sur les biens duditIn the original: dud feu son mary. Tellement qu’il luy est necessaireIn the original: necessr de faire paroistre desditesIn the original: desdes coustumes afin de se savoir regler et conduire selon icelles, comme il prioit de voir par attestationIn the original: attestaon requisitoires de messieurs l’advoyerTerm: et conseil de MoratPlace: Organisation: nos bons voysins et amis, datée du quatrieme jour des présentsIn the original: pns mois et anDate: 4.7.1612 (). Parquoy au nom de laditeIn the original: lad MaglelainePerson: sa soeur a demandé droict et judiciale cognoissance pour avoir déclarationIn the original: declairaon d’icelles coustumes.

Et ayant esté par monditIn the original: mond mayre demandée auxditsIn the original: ausd sieursIn the original: Srs conseillers iceux par meure préméditationIn the original: premeditaon et resolution d’advis et de conseil prinse sur les poincts proposés par leditIn the original: led requerant, et en conformité de ce que par le passé de temps immemorial jusqu’a présentIn the original: pnt a esté usité selon mesme qu’il se trouve par des precedentes déclarationsIn the original: declairaons anciennes et modernes redigées par escript et rendues pour semblables faict, ont dict et declairé la coustume de ceste ville et comté de bNeufchastelPlace: estre telle, que quand le mary et la femme ont estez an et jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble ayans des enfans de leur mariage. Et surce le pere meurt laissant lesditsIn the original: lesd enfans heus de saditeIn the original: sade femme, telle se voulant remarier a un autre mary et voulant partirTerm: avec sesditsIn the original: sesd enfans un ou plusieurs, alors laditeIn the original: lade mere et lesditsIn the original: lesd enfans partissent esgalement l’heritage soyent meubles ou immeubles du defunct autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage queIn the original: q les accroissances que lesditsIn the original: lesd pere et mere auroyent faictes par ensembles a condition telle queIn the original: q tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeIn the original: lade femme d’avec ses enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant par usement, sans queIn the original: q aucunement elle les puisse ny doibve vendre, engager ny alliener hors de ses mains, sinon queIn the original: q ce fust par cognoissance de justice, ou par necessité cognue. Et apres le deces de laditeIn the original: lade mere reviennent entierement esditsIn the original: esd enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeIn the original: lade mere, la coustume est telle que de la moytié d’icellediteIn the original: icellede moitié, qu’est la quarte partie, elle en pourra faire son bon plaisir. Et l’autre moitié debvra revenir franchement esditsIn the original: esd enfans ou enfant, apres le deces de laditeIn the original: lade mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance judicialle. Et quant aux biens, trosselTerm: , argent et autre qu’auroit apporté laditeIn the original: lade mere avec [fol. 259r]Page break sonditIn the original: sond feu mary, la coustume est telle que laditeIn the original: lade mere peut et doibt librement, franchementIn the original: franchemt et paisiblement retirer sans nul contredict, tout le bien du mariage porté avec sonditIn the original: sond feu mary de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser a sesditsIn the original: sesd enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyre, fruyre et posseder jusques apres son deces qu’alors lesditsIn the original: lesd enfans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier queIn the original: qsecond mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que l’autre. Advenant qu’il n’y eust testament de laditeIn the original: lade mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer a autre qu’a sesditsIn the original: sesd enfans, sinon de la moitié de sonditIn the original: sond mariage, pour ce que lesditsIn the original: lesd enfans ne peuvent ny doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTerm: . Et sy icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partirTerm: la moytié des biens de leurditeIn the original: leurde mere advient par partage esditsIn the original: esd premiers enfans leurs freres et soeurs maternels. Et partirTerm: In the original: ptir esgalement comme frere et soeur doibvent faire là où l’on trouveroit des biens de leurditeIn the original: leurde mere mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est telle que apres le deces de laditeIn the original: lade mere, lesditsIn the original: lesd enfans retireront leur legitimeTerm: sans qu’elle les en doibve frustrer comme par raison appartiendra, aussi ne debvront lesditsIn the original: lesd enfans alliener, vendre, engager ny ypothequer ce que leur adviendra à cause de leurditeIn the original: leurde mere, comme dessus est dict.

Et en ce qui concerne les biens meubles et habits du defunct, a esté declairé que a forme de laditeIn the original: lade coustume, la vefve d’iceluy en peut et doibt avoir et retirer la quarte partie pour elle et ses hoirsTerm: . Item un autre quart pour le jouyr par us. Et l’autre moytié doibt demeurer et parvenir aux enfans duditIn the original: dud defunct.

Quant a [...]Unreadable (1 character)ctouche le revenu et rapport de l’année du decez du mary, soit en vignes, champs, prels curtilsTerm: , maisons et rentes, et la victuaille et provision estant en la maison apres la mort d’iceluy tant en d bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le mesnage, a esté dict et declairé la coustume estre telle que du bled et vin estant en la maison l’anner du deces du defunct, la survivante sa vefve en doibt prendre honnêtementIn the original: honnestemt pour la nourriture et entretenement d’elle et de son mesnage, seulement pour son année, sans en faire exces, comme d’autre costé les enfans duditIn the original: dud defunct en doibvent avoir pour leur entretenementIn the original: entretenemt de laditeIn the original: lade année aussi honnestement et sans excez. Et du superabondant laditeIn the original: lade vefve en doibt avoir la moitié pour en faire son plaisir, item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du toutageTerm: par usufruict et jouyssance sa vie durant. En ce que leditIn the original: led quart qu’elle doibt tenir par us se doibt esvaluer par gens entendus, et le prix et valeur d’iceluy hinventorisé pour estre retourné et partirTerm: en temps et lieu par lesditsIn the original: lesd enfans et heritiers du defunct e–L’autre quart duditIn the original: dud surabondant doibt promptementIn the original: promptemt partenir et demeurer ausditsIn the original: ausd enfans et heritiers du deffunt Notarial sign notPerson: Addition on the left margin–e et est a entendre queIn the original: q l’argent provenant de rentes, de louage, de maison, et de foin et roséeTerm: qui se vend, c’est revenu qui se doibt de mesme partager que leditIn the original: led bled et vin estant en la maison l’annee du decez duditIn the original: dud defunct.

Quant a l’autre victuaille, comme chair, fromage, cuir et autre provisions du mesnage, le survivant n’est tenu d’en rendre compte, vray est que les enfans du defunct y doibvent participer pour leur honneste entretenementIn the original: entretenemt et selon la necessité.

[fol. 259v]Page break

Lesquels poincts de coustume ainsi declairez, leditIn the original: led Louys RobertPerson: au nom de laditeIn the original: lad MagdalenePerson: sa soeur a demandé avoir par escript en acte authentique, pour s’en servir a son besoing, ce que judicialement luy a esté octroyé soubs le seau de la mayorie duditIn the original: dud NeuchâtelIn the original: NeufchtPlace: et le seing notarial du secretaire de laditeIn the original: lad justice soubsigné en tesmoynage de verité des choses suditesIn the original: susd. Par l’adjudicationIn the original: adjudicaon des honorablesIn the original: honnor, prudens et sages Samuel PuryPerson: banderetTerm: , Jaques AmyodPerson: , Jehan RougemontPerson: , Henry BonvesprePerson: , Jonas VarnodPerson: , David BoyvePerson: , David BailliodsPerson: soussignéIn the original: soubs : DanielPerson: et Blaise RosseletPerson: , Hugues TrybolletPerson: et Richard HuguenaudPerson: conseillersIn the original: Con :ers duditIn the original: dud NeufchastelPlace: . Et par moyditIn the original: moyd mayre ordonné auditIn the original: aud soubsigné de l’expedier, le huictieme jour du mois de juillet l’an de salut mil six centz et douzeDate of origin: 8.7.1612 ().

Par l’ordonnance et adjudicationIn the original: adjudicaon de mesdits sieursIn the original: demesdzsres.

[Signature:] DavidIn the original: D BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: LevatumIn the original: Levat est.
  2. Addition on the left margin in a later hand with pencil: Point de coutumeIn the original: P de C du 8 juillet 1612Date: 8.7.1612 ().
  3. Unreadable (1 character).
  4. Deletion by strikethrough: vin.
  5. Addition on the left margin.