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SDS NE 3 496-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 496-1

License: CC BY-NC-SA

Communauté des biens et subsidiarité des dettes dans le mariage

1844 February 26. Neuchâtel

Sans contrat de mariage spécifique, la coutume réserve aux époux le régime des acquêts et la femme est débitrice subsidiaire de son mari.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 115r–116r
  • Date of origin: 1844 February 26
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text

Déclaration concernant la communauté des biens et la subsidiaritéIn the original: subsidiare des dettes dans le mariage. Du 26e février 1844Date of origin: 26.2.1844.

L’an mil huit cent quarante-quatre le vingt-six févrierDate of origin: 26.2.1844 le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelPlace: Organisation: étant assemblé à l’hôtel de la dite villePlace of origin: sous la présidence de monsieur George-Frédéric GallotPerson: maître bourgeois en chef. Lecture a été faite d’une requête de la maison de banque Antoine FornachonPerson: Organisation: établie en cette ville, par laquelle, dans le but de constater le droit qu’elle réclame dans une difficulté qu’elle a à l’étranger, elle prie le Conseil de bien vouloir lui donner une déclaration de la coutumeAddition below the line, catchworda [...]Damage through glued pages (2 pages)b [fol. 115v]Page break c–verso de 115 Notarial signAddition on the left margin–c de cet État sur les points suivans, savoir.

1o Quand des époux n’ont point dérogé à la coutume du pays de Neuchâtel par un contrat juridique, cette coutume n’établit-elle pas la communauté de biens dans le mariage ?

2o La femme n’est elle pas débitrice subsidiaire des dettes contractées pendant la conjonction, c’est à dire tenue à les payer si le bien du mari est insuffisant ?

Sur quoi, messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mur examen et délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Sur le premier point : Que lorsque des époux n’ont pas dérogé expressément à la loi du pays de NeuchâtelPlace: par un contrat de mariage, lequel peut être fait notarialement ou sous seing privéTerm: , la coutume de cet État établit entre mari et femme la communauté de biens quant aux acquêts et aux revenus, c’est à dire que tous les biens quelconques que possèdent les époux au moment de la célébration du mariage, et ceux qu’ils peuvent acquérir plus tard sont versés en communauté, de telle sorte que les revenus en sont communs entr’eux sans aucune exception. Après la dissolution du mariage les époux soit leurs héritiers, retirent les biens propres apportés dans la communauté par chacun des conjoints, et le surplus constitue les acquêts qui étant envisagés comme biens communs se partagent par moitié.

Sur le second point, à moins d’une dérogation expresse à la coutume stipulée dans le contrat de mariage, qui dans ce cas doit être homologué en ouverte justice, la femme mariée aux us et coutumes de ce pays est débitrice subsidiaire de son mari pour les dettes créés pendant la duréeAddition below the line, catchwordd[fol. 116r]Page break durée du mariage, c’est à dire que les dettes contractées pendant la conjonction du mariage, sont payées et prélevées d’abord sur les acquêts s’il y en a, et à défaut sur les biens propres du mari qui en est principalement responsable envers les tiers créanciers, de telle sorte que ce n’est qu’après que les biens du mari ont été totalement épuisés, que ceux de la femme peuvent être légalement saisis pour acquiter les dettes restantes. Dans ce dernier cas un recours légal est réservé à la femme contre son mari et contre les enfants ou héritiers de ce dernier, pour le montant des sommes qui ont été payées de son bien propre à l’acquit des dettes de la conjonction.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville.

À l’hôtel de ville de NeuchâtelPlace of origin: en SuissePlace: les an et jour que devant 26e février 1844Date of origin: 26.2.1844.

Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature:] Frédéric AndréIn the original: Fr Aé WavrePerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line, catchword.
  2. Damage through glued pages (2 pages).
  3. Addition on the left margin.
  4. Addition below the line, catchword.