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SDS NE 3 485-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 485-1

License: CC BY-NC-SA

Indivision entre frère et sœur

1828 November 4 – 28. Neuchâtel

Lorsque des frères et sœurs ont vécu ensemble dans une réelle et parfaite indivision de biens et que l’un d’eux décède, le ou les survivants lui succèdent sans être tenus de demander en justice la mise en possession et investiture.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 107v
  • Date of origin: 1828 November 4 – 28
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text

L’an mil huit cent vingt huit les quatreDate of origin: 4.11.1828 & vingt huit novembreDate of origin: 28.11.1828. Le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelPlace: Organisation: en SuissePlace: étant assemblé dans l’hôtel de cette villePlace of origin: , sous la présidence de monsieur Auguste François de MeuronPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieurIn the original: Sr Samuel Henri BlancPerson: , membre de la cour de justice du Val-de-TraversPlace: Organisation: , agissant au nom de Marianne née DuboisPerson: , femme de David FavrePerson: , domiciliée aux Auges-ColombPlace: , rièreTerm: la nouvelle censière, sollicitant une déclaration de la coutume sur les deux questions suivantes, savoir :

1o. Un frère & une soeur vivant dans l’indivision, possédant sous cette relation des biens de patrimoine & des acquêts faits dans cette indivision, l’un d’eux venant à mourir, le survivant est-il obligé de se présenter en justice pour demander la mise en possession & investiture des biens du défunt ?

2o. Des frères & soeurs de ce défunt, détronqués, ou des neveux en représentation de leurs père & mère, ont-ils droit d’entrer en partage avec l’entronqué, des biens que le défunt a laissés en mourant dans l’indivision ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur les deux questions :Underlined Que lorsque des frères & soeurs, ou autres compersonniers, ont vécu ensemble dans une réelle & parfaite indivision de biens, l’un venant à décéder, le ou les survivans sont invêtus de plein droit de la succession du défunt, sans être tenus d’en postuler en justice la mise en possession & investiture, & qu’ils excluent de l’hérédité tous autres parens collatéraux du même degré, qui étoient divisés ou détronqués d’avec le défunt.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel-de-ville de NeuchâtelPlace of origin: les an & jours que devant 4e Date of origin: 4.11.1828 & 28e novembreIn the original: 9bre 1828Date of origin: 28.11.1828.

Par ordonnanceIn the original: ordce . Le secrétaire du Conseil.

[Signature:] Georges FrédéricIn the original: G. F. GallotPerson: Notarial sign