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SDS NE 3 480-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 480-1

License: CC BY-NC-SA

Droits du créancier contre un débiteur

1827 January 15 – 22. Neuchâtel

Énumération de différents droits qu’un créancier a contre un débiteur, notamment en cas de fraude de la part de ce dernier.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 100v–101r
  • Date of origin: 1827 January 15 – 22
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text


L’an mil huit cent ving sept,
les quinze
Date of origin: 15.1.1827
& vingt deux janvierDate of origin: 22.1.1827, le Petit Conseil de la Ville
de NeuchâtelPlace:
Organisation:
en SuissePlace: étant assemblé dans l’hôtel de cette
ville
Place:
, sous la présidence de monsieur Jean Jaques André
Wavre
Person:
, maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une
requête de la maison de commerce établie en cette ville sous la
raison de PetitpierreOrganisation: & Compe compagnieOrganisation: , par laquelle elle prie le ConseilOrganisation:
de lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette
Principauté sur les six questions suivantes :

1o. Un créancier poursuivant un débiteur, n’a-t-il pas le droit
lorsqu’il vaque à la délivrance de taxe, de choisir parmi les
biens que son débiteur lui indique, & en les faisant évaluer
par les deux juges délégués à ces fins, ceux qui lui paroissent convenables, soit en meubles, soit en immeubles ?

2o. Le créancier n’a-t-il pas le droit de faire citer son
débiteur devant la cour de justice de l’endroit où ce dernier
est ressortissant, pour lui faire déclarer sermentalement quels
biens il possède & où ils sont situés ?

3o. Cette déclaration juridique faite, le créancier n’a-t-il
pas le droit de renoncer aux biens indiqués par son débiteur,
sans pour cela porter atteinte à la validité de son titre ?

4o. Si un débiteur, contre la foi du serment, se permet de
ne pas indiquer devant la justice tous les biens qu’il
possède, soit dans ce pays soit dans l’étranger, & cela dans
le but de frauder son créancier, celui-ci venant à en découvrir,
n’a-t-il pas le droit de les saisir jusqu’à concurence de
la somme qui lui est due ?

5o. Un débiteur convaincu de fraude dans son indication de
bien en justice, n’est-il pas puni conformément aux lois ?

6o. & enfin ; un créancier qui ne peut être payé de son débiteur
& qui a lieu de remarquer qu’il y a de la mauvaise foi chez
ce dernier, n’a-t-il pas le droit d’obtenir capiatisTerm: Underlined contre lui ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: après mur examen &
délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Sur le 1er point :Underlined Qu’un créancier qui a saisi par mise en
taxe les biens de son débiteur, peut dans l’an & six semainesDuration: 1 year 6 weeks
depuis la date de cette mise en taxe, se faire adjuger les biens
qui lui ont été indiqués par son débiteur jusques à concurrence
de ce qui lui est dû, & cela par délivrance de taxe & en les faisant [fol. 101r]Page break
évaluer par les deux juges délégués à cet effet, sous le
bénéfice de révision acquis à chaque partie, & qu’il a le droit
de choisir parmi ces biens, soit meubles soit immeubles, ceux
qui sont le plus à sa convenance, pourvu qu’ils soyent libres
& francs de toute autre saisie ou affectation quelconque.

Sur le 2d point :Underlined Que le créancier qui n’est pas suffisamment
édifié par la déclaration de biens faite par son débiteur en présence
des juges taxeurs, a le droit de le contraindre à paroitre devant
la cour de justice de son domicile, pour déclarer sous la foi du
serment tous les biens qu’il possède & indiquer où ils sont situés
ou gisans.

Sur le 3e point :Underlined Que le créancier est libre de ne pas se prévaloir
de la déclaration de biens, qu’il a fait faire juridiquement à
son débiteur, & de renoncer à saisir ceux qui lui ont été indiqués,
sans porter par là aucune atteinte à la validité de sa créance.

Sur le 4e point :Underlined Que si le débiteur, soit dans le but de frauder
son créancier, soit par toute autre cause, n’a pas indiqué, malgré
le serment par lui prêté, tous les biens qu’il possède, où qu’ils
soyent situés, cette réticence n’empêche nullement le créancier,
s’il vient à découvrir des biens non indiqués, de les saisir &
de se les faire adjuger par autorité de justice, jusques à concurrence de ce qui lui est dû.

Sur le 5e point :Underlined Que le débiteur accusé & convaincu de fraude
dans l’indication de biens qu’il a faite en justice, est punisable
selon le degré de sa culpabilité & conformément aux lois.

Sur le 6e & dernier point : Que le créancier qui, après avoir
épuisé toutes les voyes légales & juridiques, n’a pû se faire
payer de sa créance, & surtout s’il a de justes raisons de
se plaindre de la mauvaise foi de son débiteur, peut en
s’adressant à l’autorité compétente, qui dans ce cas est le
Conseil d’ÉtatOrganisation: , obtenir le capiatisTerm: Underlined soit l’arrestation &
l’incarcération du débiteur.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné, de l’expédier en cette forme
sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à
l’hôtel-de ville de NeuchâtelPlace of origin: , les an & jours que devant
15e Date of origin: 15.1.1827 & 22e janvier 1827Date of origin: 22.1.1827. Par ordce ordonnance. Le secrétaire du Conseil
[Signature:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarial sign