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SDS NE 3 477-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 477-1

License: CC BY-NC-SA

Fonction de la chambre des orphelins et rôle du tuteur

1824 December 13 – 22. Neuchâtel

Précisions concernant les fonctions de la chambre des orphelins, définition du rôle du tuteur et confirmation que l’aïeule, tutrice légale, ne doit pas être appelée en justice pour que le tuteur testamentaire puisse remplir ses fonctions.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 97v–98r
  • Date of origin: 1824 December 13 – 22
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text


L’an mil huit cent vingt
quatre, les treize
Date of origin: 13.12.1824
& vingt deux décembreDate of origin: 22.12.1824, le Petit Conseil
de la Ville de NeuchâtelPlace:
Organisation:
en SuissePlace: étant assemblé dans
l’hôtel de cette villePlace: sous la présidence de monsieur
Samuel PetitpierrePerson: , maître bourgeois en chef, lecture
a été faite d’une requête qui lui a été adressée & par
laquelle il est supplié de bien vouloir donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les
questions suivantes.

1o. Quels sont les droits & les fonctions de la vénérable
chambre des orphelins de NeuchâtelPlace:
Organisation:
 ?

2o. Quelle sont les formalités que doit remplir un tuteur
nommé par testament du père ou de la mère des mineurs,
pour pouvoir valablement & légalement remplir ses fonctions.

3o. Lorsqu’une mère laisse des enfans mineurs & leur donne
un tuteur par son testament, si ces mineurs ont encore
leur ayeuleTerm: paternelle qui est tutrice légale, cette ayeuleTerm:
doit elle être appelée en justice pour que le tuteur nommé
par le testament de la mère défunte, soit admis à exercer
ses fonctions ?

Surquoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit
& déclaré :

Sur le 1er point : Que les fonctions de la chambre des
orphelins de la ville de NeuchâtelPlace:
Organisation:
sont de veiller aux
intérêts & à la conservation des biens des mineurs & des
pupiles de son ressort, de proposer à la cour de justice,
lorsque le cas y échoit, la nomination des tuteurs & curateurs
ainsi que leur libération, de recevoir & de régler leurs
comptes, & en général de diriger leur administration & d’en
autoriser les actes, en les renvoyant toutefois à la cour de
justice dans les cas où la loi & la coutume exigent cette
formalité.

Sur le 2d point : Que tout tuteur nommé par testament
à des mineurs pour pouvoir légalement & valablement remplir
ses fonctions, doit avoir été présenté à la chambre des
orphelins
Organisation:
& à la cour de justice & avoir solennisé le [fol. 98r]Page break
serment exigé par la loi.

Sur le 3e point : Que dans l’espèce posée dans la question
il n’est point d’usage d’appeler en justice l’ayeuleTerm: , tutrice
légale des enfans mineurs, le tuteur nommé par testatment
étant par le fait du serment qu’il prête, autorisé à remplir
les fonctions attachées à cette qualité ; ce qui cependant
n’exclut nullement le droit acquis à la dite ayeuleTerm: de
former opposition en justice à la nomination du tuteur
testamentaire, ou de faire prononcer sa déchéance, s’il
en existe de justes & légitimes motifs.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette
forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville,
à l’hôtel de ville de NeuchâtelPlace of origin: en SuissePlace: , les an & jours
que devant 13e Date of origin: 13.12.1824 & 22e Xbre décembre 1824Date of origin: 22.12.1824.

Par ordce ordonnance
Le secrétaire du Conseil
[Signature:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarial sign