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SDS NE 3 460-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 460-1

License: CC BY-NC-SA

Billets de promesse : obligation et prescription

1792 February 18. Neuchâtel

La coutume ne définit pas si plusieurs signataires d’un billet à ordre sont présumés être obligés de manière solidaire ou non. La prescription des dettes est de dix ans, alors que le payement d’intérêts interrompt la prescription pour dix ans, tant pour le débiteur principal que pour les cautions.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 84r–85r
  • Date of origin: 1792 February 18
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text

Du 18e février 1792Date of origin: 18.2.1792.Underlined

Monsieur de PuryPerson: , conseiller d’État & maire de NeûchatelPlace: , agissant d’office ensuitte d’un arret du Conseil d’ÉtatOrganisation: , a aujourd’hui demandé à monsieur le maître bourgeois en chef & à messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: la déclaration de la coutume sur les cinq articles suivans.

1ère question. Si un billet de promesseTerm: qui a été souscript par plusieurs particuliers en qualité de débiteurs principauxIn the original: ppaux, sans qu’il ait été énoncé qu’ils s’obligeoient solidairement, si le même billetTerm: a été souscript en même tems par plusieurs autres particuliers comme caution qui se sont expressement obligés par la clause solidaire ; les débiteurs principaux se trouvent-ils aussi en ce cas obligés solidairement, malgré que cette solidité n’ait pas été exprimée à leur égard, & qu’elle ne l’ait été qu’à l’égard des cautions ?

2e question. Sur quel laps de tems un billet de promesseTerm: est-il prescrit, soit en faveur des débiteurs soit en faveur des cautions ?

[fol. 84v]Page break

3me question. Est-ce depuis le jour de la date du billetTerm: que la prescription commence à courir, ou seulement du jour du terme fixé pour le remboursement ?

4e question. Le payement des intérêts interrompt-il la prescription du principal ?

5e question. Si le payement des intérêts fait par les débiteurs principaux a interrompu la prescription à leur égard, le créancier peut-il opposer cette interruption aux cautions, malgré que ceux-cy n’auroyent pas été instruits légalement du délay que le créancier auroit bien voulu accorder aux débiteurs, en se contentant de recevoir de ceux cy leurs intérêts ?

Surquoy, monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du ConseilOrganisation: , ayant mûrement délibéré sur les points énoncés cy-dessus, ont dit :

Sur le 1er.Underlined Que n’ayant dans ce pays aucunes loix ni coutumes qui décident cet article, ni aucun exemple d’un cas pareil, l’on renvoye aux tribunaux ordinaires le soin d’en juger suivant justice et équitéTerm: .

Sur le 2e.Underlined Que la loy de 1655Date: 16551 fixe la prescription des dettes parées et reconnues à dix ansDuration: 10 years.

Sur le 3e.Underlined Que nos coutumes ne disant rien sur ce point, il est remis à la connoissance du jugeTerm: .

Sur le 4e.Underlined Que le payement d’interret interrompt la prescription du titre pour dix ansDuration: 10 years, à compter du jour ou ce payement a été fait. SurAddition below the line, catchworda

[fol. 85r]Page break

Sur le 5eUnderlined et dernier point. Que les payemens d’interrêts faits par un débiteur ou des débiteurs principaux interrompent la prescription du titre, tant par raport auxdits débiteurs que par raport aux cautions, lors même que celles-cy n’auroyent pas été légalement informées de ce payement d’interrêts.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de cette Ville ; à NeûchatelPlace of origin: . Le dix-huitième février mille sept cent quatre vingt-douzeDate of origin: 18.2.1792.

[Signature:] AbramIn the original: A PettavelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition below the line, catchword.
  1. Voir SDS NE 1 138.