SDS NE 3 447-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 447-1
License: CC BY-NC-SA
Obligations des enfants concernant les dettes de leurs parents décédés
1773 July 26. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 75v–76r
- Date of origin: 1773 July 26
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 22 × 34.5
- Language: French
-
Edition Text
Du 26e juillet 1773Date of origin: 26.7.1773.
Monsieur PettavelPerson: du Petit ConseilOrganisation: , moderneTerm: maître bourgeois, a
présenté une requête par laquelle il a demandé les points de
coutume suivant.
1o Si les enfans ne sont pas obligés, après la mort de leur père & mère
de payer leurs dettes, lors que les dits enfants n’ont pas fait abandon
en ouverte justice des biens de leurs dits père & mère.
2o Si une fille en âge de majorité, ou une veuve étant sans
tuteur ni avoyer ne peuvent pas valablement contracter, s’obliger,
se céduler & faire toutes sortes de conventions.
3o Lors qu’une femme qui a des dettes dérivant de ses père & mère,
venant à quitter son mary pour passer dans l’étranger pour y
servir, le créancier voulant être payé de ce qui luy est dû par
cette femme, ne doit-il pas addresser les usages au mary qui
est dans le pays.
Sur laquelle requête, monsieur le maître bourgeois en chef & messieurs
du Petit ConseilOrganisation: , ayant consulté ensembles & déliberé, ont donné
par déliberation sur le 1er article que la coutume a été
constament dans ce païs que les enfans sont obligés, après la
mort de père & mère de payer leurs dettes, lorsque les dits [fol. 76r]Page break
enfants n’ont pas fait abandon en ouverte justice des biens de
leur dit père & mère. Sur le second article, la coutume invariablement est aussi qu’une fille en âge de majorité, ou une veuve,
étant sans tuteur ny avoyer, peut vaalablement contracter,
s’obliger, se céduler & faire toutes sortes de conventions. Sur le
3e article, la coutume est aussi lors qu’une femme qui a des
dettes dérivant de ses père ou mère, venant a quitter son
mary & passant dans l’étranger pour y servir, le créancier
qui voudra être payé de ce qui luy est dû par cette femme, peut
addresser les usages au mary qui est dans le pays, à moins qu’il ne
soit survenu sentence de divorce ou de séparation de biens.
Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné
faisant les fonction de secrétaire du Conseil de Ville, en l’absence
de monsieur PerroudPerson: de l’expédier en cette forme, sous le sceau de
la mairie & de la justice de cette Ville, à NeufchatelPlace of origin: dans l’hôtel
de villePlace of origin: ce vingt six juillet 1773UnderlinedDate of origin: 26.7.1773.
[Signature:]
Frçois
François BonhôtePerson:
Notarial sign
Regest