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SDS NE 3 40-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 40-1

License: CC BY-NC-SA

Saisie des biens d’un débiteur absent du pays

1602 January 12 O.S. Neuchâtel

Les saisies des biens d’un débiteur en vue du remboursement de créance (vente aux enchères etc.) doivent être notifiées par le biais du sautier. Si le débiteur est absent du pays, la notification doit être faite à ses avocats ou aux représentants qui gèrent ses affaires. Cette notification conditionne la validité de toutes les mesures prises sur les biens du débiteur.

  • Shelfmark: AEN 14JL–451, fol. 214r–214v
  • Date of origin: 1602 January 12 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22.5 × 34
  • Language: French

Edition Text

a

Sur le douzieme jour du mois de janvier l’an de salut mille six centz et deuxDate of origin: 12.1.1602 (), par devant moy Daniel HuguenaudPerson: mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: pour et au nom de l’excellence et grandeur de messeigneurs nos souverains princes. Et par devant une partie des sieurs conseillers de laditeIn the original: lade villeOrganisation: , est comparu en justice honorableIn the original: honn Abraham QuinchePerson: bourgeois duditIn the original: dud NeufchastelPlace: , proposant comme a certain jour passé estant le Conseil de VilleOrganisation: assemblé. Il se seroit presenté par devant messieurs les vingt quatreOrganisation: , et les auroit requis luy faire declairation d’un poinct de coustume, pour savoir quand un homme est dehors du pays soit en guerre ou ailleurs, et il est redebvable a certains créditeurs de quelques sommes de deniersTerm: . Assavoir monTerm: sy les crediteurs ou autres ayant action d’iceux prennent pour leur payement saysit le bien d’iceluy homme absent, et faire a usage, taxerTerm: et sebasterTerm: leditIn the original: led bien, et se l’approprier, sans faire dehuement notifier a la partie tous usages et exploits de justice par le sautierTerm: ou officier, et ne le faisant assavoir monTerm: sy telles sebastationIn the original: sebastaon Term: et autres exploits sont vallables pour deposseder leditIn the original: led absent de son bien. Et pour ce que resolution a esté prinse pour luy faire laditeIn the original: lade déclarationIn the original: declairaon. A ceste effect requeroit par cognoissance de justice icelle luy estre faicte, pour s’en servir a son besoing.

[fol. 214v]Page break b

Et je leditIn the original: led mayre en ay demandé aux sieurs conseillers apres nommez, lesquels apres avoir participé d’advis par ensemble, ont dict et declairé unanimement que suyvant l’advis prins du reste desditsIn the original: desd sieurs du ConseilOrganisation: , la coustume au faict queIn the original: q dessus pratiquée de pere a fils jusqu’a présentIn the original: pnt riere c’est ville et comté de NeufchastelPlace: a esté et est encore telle, que tous exploits de justice, et toutes levationsTerm: et venditionsTerm: de gage, taxesTerm: , mises en possessions et sebastationsTerm: que les crediteurs fait faireIn the original: fe pour apprehender et saysir des biens de leurs debteurs pour concepvoir payement de quelques sommes de deniersTerm: , doibvent estre dehuement notifiés par l’officier et sautierTerm: de la seigneurieIn the original: srie auxditsIn the original: auxd debteurs, soit a leurs personnes, ou en leur domicilles. Et sy les debteurs sont hors du pays telles notificationsIn the original: notificaons se doibvent faire aulx personnes de leurs advoyerTerm: , ou d’autres ayant charge manianceTerm: et conduicte de leur biens et affaires, ou autrement et a faute de faireIn the original: fe telles notifications lesditsIn the original: lesd usages, sebastationTerm: In the original: sebastaon et exploits de justice sont et doibvent estre de nulle valeur.

Laquelle déclarationIn the original: declairaon leditIn the original: led Abraham QuinchePerson: a demandé avoir par escript en acte pour luy servir et valoir ce que de raison. Et que judicialement luy a esté cognue et adjugé par les honorablesIn the original: honnor, prudens et sages Nicollet HeinzelyPerson: , Jehan RougemontPerson: , Pierre Fabvre dict de ThiellePerson: , Pierre QuelinPerson: , Henry BonvesprePerson: , Balthazar BailliodPerson: et autres conseillers de NeufchastelPlace: , et par moyditIn the original: moyd mayre ordonné au secrétaireIn the original: secrete de la justice soubsigné de l’expedier, faict les an et jour que dessus.

Par l’ordonnance duditIn the original: dud sieurIn the original: sr mayre et adjudicationIn the original: adjudicaon desditsIn the original: dusd sieursIn the original: Srs conseillers.

[Signature:] DavidIn the original: D BailliodsPerson: Notarial sign not

Notes

  1. Addition on the left margin in a later hand: Levata estLanguage change: Latin.
  2. Addition on the left margin in a later hand with pencil: Point de coutumeIn the original: P de C du 12 janvierIn the original: janr 1602Date of origin: 12.1.1602 ().