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SDS NE 3 396-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 396-1

License: CC BY-NC-SA

Types de testaments

1723 March 6. Neuchâtel

Nombreuses précisions concernant les testaments, les différents types de testaments qui existent, la manière de les faire, leur validité, etc.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.002, fol. 33v–35r
  • Date of origin: 1723 March 6
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 22 × 34.5
  • Language: French

Edition Text

Sur la requête présentée par le sieur avocat JacotPerson: , au nom de monsieurIn the original: Monsr Hugue FatonPerson: , substitut du procureur du roy au siège de QuingeyPlace: en Franche ComtéPlace: , à messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelPlace: Organisation: , le samedy 6e mars 1723UnderlinedDate of origin: 6.3.1723, aux fins d’avoir les onze points de coutume suivans.

1o. Sy on connoît dans cette comté d’autre testament que les olographes, les solennels, et les nuncupatifsTerm: .

2o. Sy un testament a–qui seroitAddition above the line–a conçeu en ces termes pourroit passer pour un testament olographe ou nuncupatif.

3e. S’il n’est pas arrivé et s’il n’arrive pas tous les jours que l’on casse et anéanty des testamens pour des deffauts essentiels, soit en calité de testamens olographes, ou de nuncupatifsTerm: , ou de publics, et solennels.

4. Sy l’essence du testament nuncupatifTerm: ne consiste pas dans la déclaration verballe qu’en fait le testateur, laquelle est ensuitte testifiée en justice par les cinq ou sept témoins qui y ont été présens, et s’il ne répugne pas à l’essence et à la nature d’un tel testament d’être instrumenté et rédigé par écrit puis qu’en ce cas ce seroit non un testamentIn the original: testamt nuncupatifTerm: , mais un testament solennel & public.

5. Sy un codicileTerm: portant institution d’héritier peut valoir par la coutume du pays et s’il n’est pas nécessaire, pour l’institution d’héritier, de la faire par testament ou olographe, ou nuncupatifTerm: , ou solemnel & public.

6 Sy un testament soit solemnel, nuncupatifTerm: ou olographe qui seroit dénué des formalités que tels actes requièrent essentiellement, pourroit valoir comme codicilleTerm: , ou comme donnation lors que le testateur auroit dit qu’il veut, sy son testament ne peut valoir come testament, qu’il vaille come codicilleTerm: ou autrement.

[fol. 34r]Page break

7. Sy un codicileTerm: peut subsister, ny ayant point de testament.

8. Sy un codicilleTerm: n’est pas consideré comme la suitte d’un testament & sujet au sort du testament.

9. Sy une pareille clause insérée dans un testament, voulant et entendant que le contenu au présent testament doive sortir son plein & entier effect, renoncant a toutes exceptions, coutumes & loix y étans contraire, peut effacer les deffauts qui se rencentreroyent dans la forme ou dans la solemnité d’un testament et le rendre valide & incontestable.

10e. Sy tous les actes où l’on requiert le sçeau ne sont pas des actes publics & sy la réquisition s’en fait dans ceux qui s’écrivent sous main privée.

11. Si pour avoir omis de vous dire, messieurs, que le testament, dont la formule vous fut produite dans la requête qu’il eut l’honneur de vous présenter le 17e du mois de février dernierDate: 17.2.17231, étoit signé du seing privé du notaire GelieuPerson: , cette obmission change la déclaration que vous luy rendites, que c’étoit un testament conceu dans le stile des testamens receus par notaire, qu’on appelle solemnels & publics.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans en avis & meure préméditation par ensembles, donnent par déclaration que, suivantIn the original: suivt la coutume usittée en la souverainé de NeufchatelPlace: de père à fils & de tout tems immémorial jusques à présent, la coutume être telle.

1. Sur le premier article, on ne connoît point d’autres testamens dans ce pays que les ollographes, les solemnels & les nuncupatifsTerm: s’en rapportant, et on s’en raporte aux points de coutumes donné le 17e février dernierDate: 17.2.1723.

[fol. 34v]Page break

2. Sur le deuxième, on s’en raporte à ce qui fut dit ledit jour 17e févrierIn the original: fev : 1723Date: 17.2.1723. Sur le premier article, contenant que le stille employé dans le testament cy devant est le stille dont les notaires de cet État se servent ordinairement pour les testaments publics, et solemnels.

3. Sur le troisième, que tous testamens, de quelle espèce que ce soit, qui est deffectueux en un point essentiels est réputé l’être en tout.

4. Sur le quatrième, un testament nuncupatifTerm: consiste dans la déclaration verballe qu’en fait le testateur, laquelle peut être rédigée par écrit par un ou plusieurs des témoins, pour s’en souvenir, testifiant ensuite laditeIn the original: lad. déclaration par leur serment.

5. Sur le cinquième, il n’est pas de pratique dans ce pays que l’institution d’héritier se fasse par codicileTerm: , puis que le codicileTerm: n’est qu’une suitte d’un testament.

6. Sur le sixième, la clause par laquelle le testateur dit que sy sont testament ne peut valoir comme testament, qu’il vaille comme codicileTerm: , ou autrement, ne peut pas supléer, auxAddition below the lineb deffauts essentiels qui se trouveroyent au testament.

7. Sur le septième, on répond comme par le cinquième article cy dessus, en disant que le codicileTerm: n’est qu’une suitte d’un testament.

8. Sur le huitième, on y a répondu par l’article précédent.

9. Sur le neuvième, que la clause voulant et entendant, raporté au testament, doivent sortir son plein & entier effect, renoncant a toutes coutumes & loix y étant contraires, ne peut pas effacer les deffauts essentiels qui se rencontreroyent dans la forme, ou dans la solemnité d’un testament, ny le rendre valide, et incontestable.

[fol. 35r]Page break

10. Sur le dixième, dans les testamens solemnels, l’on doit requérrir la position des seaux, mais dans les testament de main privée elle n’est pas de nécessité, cependant on a un quelques exemples où, dans ce dernier cas, c–le seauAddition above the line–c a été requis et aposé, quoy que non nécessaire.

Sur le onzième, que l’obmission mentionnée dans cet article n’opère aucun changement dans la déclaration qui fut rendue le 17e février dernierDate: 17.2.1723.

Ce qu’a été ainsy conclud et arretté les an et jour que devant et à moy ordonné, secrétaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerm: de la justice et mayorie de cette Ville de NeufchatelPlace of origin: et signature de ma main.

Par ordonnance.

[Signature:] Jean JacquesIn the original: J J PurryPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Addition below the line.
  3. Addition above the line.
  1. Voir SDS NE 3 395-1.