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SDS NE 3 38-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 38-1

License: CC BY-NC-SA

Couples mariés et investissements dans un bien-fonds

1600 February 28 O.S. Neuchâtel

Lorsqu’un couple marié a procédé à des rénovations ou améliorations d’un bien-fonds appartenant à l’un ou l’autre conjoint en propre, lui ou ses héritiers n’en doivent pas dédommager les autres parties, par exemple lors d’une succession.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 373v
  • Date of origin: 1600 February 28 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 91-1 et SDS NE 3 337-1.

Edition Text

a–Touchant les refactions et reparations que deux mariez font par ensemble en maison et possession.Addition on the left margin–a

Par declaration du dernier de febvrier 1600UnderlinedDate of origin: 28.2.1600 (), rendue à l’instance d’honnorableIn the original: honn Niclaus BonjourPerson: , bourgeois & du Conseil du LanderonOrganisation: demande declaration d’un poinct de coustume touchant deux personnes conjoinctes par mariage qui font à faire quelque muraille, meilloranceTerm: , refaction et augmentement en une vigne ou autre possession ou quelque bastiment et refaction en une maison appartenant à l’un ou à l’autre des deux mariez. Assavoir si celuy à qui appartient le fond ou les heritiers sont tenus de faire payement ou recompences à l’autre partie ou à ses heritiers de la moitié ou autre portion de la valleur.

A esté declaré et rapporté que la coustume usitée par le passé au faict que dessus a esté et est encore telle riereTerm: ceste Ville & Comté que de tels bastiments meillorancesTerm: & refactions que personnes conjoinctes en mariage, font à faire par ensemble, soit en maison, vigne, champ, prel ou autre possession dont le font appartient particulierement à l’un des deux, celuy à qui le fond appartient et demeure ou ses heritiers ne sont tenus d’en faire aucune recompence ny payementIn the original: payemt à l’autre partie ny à ses heritiers.1

Notes

  1. Addition on the left margin.
  1. Sans signature.