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SDS NE 3 254-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 254-1

License: CC BY-NC-SA

Rejet du droit romain et nature virile de la tutelle

1673 October 29 O.S. Neuchâtel

Affirmation de la primauté de la coutume face au droit romain. Confirmation de la nature virile de l’office de la tutelle. Précision portant sur le fait que sauf disposition testamentaire, les orphelins sont mis sous tutelle des plus proches parents du côté paternel. Détails de la procédure selon laquelle s’effectue le choix des tuteurs.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 500v–501r
  • Date of origin: 1673 October 29 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

1. Si dans cette souveraineté on juge suivant les loix romaines, ou suivant une coustume locale.

2. Si les tutelles & curatelles ne sont pas des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres.

Nous les Quatre MinistrauxOrganisation: de la Ville de NeufchâtelPlace: , sçavoir faisons à tous ceux qu’il appartiendra, que par devant nous est comparu le sieurIn the original: sr Jean Michel BergeonPerson: , recepveur des quatre mayriesOrganisation: , lequel s’estant a adressé à nous comme à ceux auxquels on a accoustumé de demander les declarations des poincts de coustume, nous à prié luy vouloir declarer les poincts de coustume suivans.

Premierement, si dans cette souveraineté on juge suivant les loix romaines, ou suivant une coustume locale.

En second lieu, si les tutelles & curatelles ne sont pas des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres.

Surquoy, ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, avons donné & donnons par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, qu’en jugeant l’on ne suit pas le droit romain, mais la coustume particuliere & ancienne qui a esté pratiquée & usitée dans cette souveraineté, laquelle les magistrats & juges sont obligés d’observer.

b Et sur le second, que les tutelles & curatelles sont des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres. Au reste il se trouve par une declaration desja rendue cy devant le 27e de janvier c 1581UnderlinedDate: 27.1.1581 ()1 que quand le pere & la mere decedent de ce monde, & ils delaissent des enfans, on a tousjours veu que vraimentIn the original: vrayemt la tutelle, regime & gouvernement de leurs corps & [fol. 501r]Page break biens doit de plein droit competer & appartenir aux proches parens du costé paternel, advenant que les deffunts n’en ayent ordonné par testament. Mais n’en ayans point fait autre denomination & declaration, lesditsIn the original: lesd. parens peuvent si bon leur semble eslire & choisir des tuteurs parents du costé paternel, voire mesme autres encores qu’ils ne soyent point parens comme bon leur semblera, & mieux ils adviseront, ou bien lesditsIn the original: lesd. parens pourront tirer à eux laditeIn the original: lad. tutelle, & la commettre à personnages qu’ils verront estre de besoin, et toutefois suffisans & capables à l’exercice & execution de telle charge, ou bien à deffaut de parens proches, mesmes ne desirans laditeIn the original: lad. charge & tutelle s’approchans par devant nous lesditsIn the original: lesd. Quatre MinistrauxOrganisation: , comme peres des orphelins, pour nous requerir & supplier d’y pourvoir. C’est alors à nostre puissance & charge de commettre un ou plusieurs tuteurs sans refus ny difficulté, n’ayans jamais veu qu’en cette ville & souveraineté la tuitionTerm: & tutelle d’enfans orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé maternel, sans le consentement & advis des plus proches parens du costé paternel. Et telle a esté & est encores la coustume usitée de tout temps, sans memoire du contraire. Lesquelles declarations leditIn the original: led sieurIn the original: sr a demandé de les avoir pour s’en servir ou besoin luy fera. Ce que nous luy avons accordé sous le seelTerm: de la mayrie & justice duditIn the original: dud. NeufchatelPlace of origin: , & signature manuelle de nostre secrétaireIn the original: secret de Ville, le 29 d’octobre 1673UnderlinedDate of origin: 29.10.1673 ().

Extrait pour copie sur celle qu’en avoit fait sur son original feu monsieurIn the original: Monsr le secretaire de Ville MauriceIn the original: M TriboletPerson: .

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Deletion by strikethrough: s’estant.
  2. Addition on the left margin in a later hand with pencil: x.
  3. Deletion by strikethrough: 16.
  1. Voir SDS NE 3 12-1.