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SDS NE 3 218-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 218-1

License: CC BY-NC-SA

Exclusion de parents proches d’une succession

1669 November 3 O.S. Neuchâtel

Pour déshériter ses parents proches, il faut les nommer spécifiquement dans son testament et leur léguer au moins cinq sols. Les enfants ne peuvent être privés de leur légitime.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 474v–475r
  • Date of origin: 1669 November 3 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Touchant la nomination de ceux que l’on veut exherderTerm: ou desheriter.

Sur la requeste presentée par le sieurIn the original: sr greffier Philibert PerroudPerson: au nom & comme tuteur d’honnorableIn the original: hon. Jonas KraftPerson: par devant monsieurIn the original: monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelPlace: Organisation: , tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir si une personne qui a plusieurs neveux & niepces veut faire son testament, & [fol. 475r]Page break heriter les uns, & desheriter & exherederTerm: les autres, n’est pas obligé de nommer distinctement & les uns & les autres noms par noms. Ce que ne faisant, si ce n’est pas une defectuosité à l’acte.

Mesdits sieursIn the original: Mesd. srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerm: par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle, mesme suivant une declaration desja rendue le 17e de juin 1629Date: 17.6.1629 ()1.

Assavoir, que celuy ou celle qui veut exherederTerm: ou desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre et droit de nature, & il n’en estoit disposé autrement au deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses plus proches en droit de consanguinité, les doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour le moins cinq solsCurrency: 5 sol faible of Neuchâtel2, pour les priver & exherderTerm: du surplus de sesditsIn the original: sesd biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir auxditsIn the original: auxd enfans s’il y en a pour leur legitimeTerm: , dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté le 3e de novembre 1669Date of origin: 3.11.1669 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerm: de la mayorie & justice duditIn the original: dud NeufchatelPlace of origin: , & signature de ma main.

Extrait comme devant.

[Signature:] NicolasIn the original: N HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

    1. Voir SDS NE 3 91-1.
    2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.