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SDS NE 3 21-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 21-1

License: CC BY-NC-SA

Participation de l’épouse aux acquêts du mari à la guerre

1595 February 28 O.S. Neuchâtel

Des acquêts faits à la guerre par le mari, l’épouse dispose librement d’un quart pour elle et ses héritiers, tient en usufruit un autre quart durant sa vie, alors que la moitié restante est à la disposition du mari et de ses héritiers.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 368r–369r
  • Date of origin: 1595 February 28 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

La declaration de la coustume de NeufchastelPlace: , en quoy une femme doibt participer aux acquets et proffict faict par son mary en guerre.

Je, Claude RosselletPerson: , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: , pour et au nom de tres illustre haulte & puisssante dame et princesse ma dame Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevillePlace: & de TouttevillePlace: comtesse souveraine de NeufchastelPlace: & de VallanginPlace: & tutiere legitime de messeigneurs HenryPerson: & François d’OrleansPerson: ses biens aymez fils ducs princes & comtes souverains desdicts lieux ; scavoir faire que le sixiesme jour du moys de decembre l’an de salut mille cinq cents nonante quatreDate: 6.12.1594 () pardevant moy, et une partie des sieurs conseillers de ladicte Ville est comparu disers Jaques ChambrierPerson: notaire et bourgeois dudict lieu, lequel par la bouche d’un parlierTerm: à luy octroyé a exposé & faict entendre qu’il luy est requis d’avoir declaration de la coustume dudict NeufchastelPlace: pour sçavoir en quoy et combien une femme doibt participer es acquests et proficts faicts par son mary en guerre. Affin que selon ce il se sache conduire au nom de Françoise VullomyerPerson: sa femme, envers le sieurIn the original: Sr capitaine Jean ClercPerson: comme tuteur et oncle paternel du fils de sadicte femme heu avec feu le sieurIn the original: Sr capitaine Pierre ClercPerson: son preceddent mary pour la reception et poursuictes des [fol. 368v]Page break payes des sommes de deniers que par la royalle majesté de FrancePlace: sont dheues audict feu sieur capitaine Pierre ClercPerson: pour le service qu’il luy a faict, parquoy demandoit par cognoissnace judicialle que declaration luy fust faicte dudict poinct de coustume.

Et je ledict mayre demanday ladicte declaration aux sieurs conseillersOrganisation: lesquels pour estre lors assemblez en petit nombre prindrent jour à le referer en Conseil pour en prendre resolution avec leurs autres freres conseillers qui estoyent absens.

Par ainsi ce faict surçoya jusque au dernier jour du moys de febvrier l’an mille cinq cents nonante cinqDate: 28.2.1595 () auquel jour recomparut ledict Jacques ChambrierPerson: en justice assisté du sieurIn the original: Sr Abraham VullomyerPerson: , mayre de ColombierPlace: , son beau pere, requerant avoir vuidangeTerm: de sa demande.

Estant ledict sieurIn the original: Sr capitaine Jean ClercPerson: present. Iceluy au nom de son a nepveu et pupil fit quelques oppositions à ce que ladicte declaration ne fut faicte.

Surquoy je ledict mayre demanday le droict aux sieurs conseillersOrganisation: après nommez, lesquels ayans heu advis par ensemble ont dict et rapporté unanimement et par la bouche de l’un d’eulx, que ayant esté deliberé & resolu de ce faict en plain Conseil, en vertu de l’authorité et pouvoir que messieurs les vingt quatre conseillersOrganisation: dudict NeufchastelPlace: ont heu de toute ancienneté pour faire telles & semblables declarations b–de poincts deAddition below the line, catchword–b [fol. 369r]Page break de poincts de coustume mesme suivant une prononciation diffinitive nagueres faicte entre lesdictes parties litigantes sur certaines difficultez qui porte qu’elles se peuvent faire à declarer le poinct dont est question. Il leurAddition above the linec a esté ordonner et declarer ce que s’en suict ; c’est assavoir que heu esgard à des sentences de basse et haulte justice, par cy devant pour semblable faict rendues, la coustume de NeufchastelPlace: au faict et pour le regard du profict et acquests faicts par un homme (soit capitaine ou autre) en guerre est telle. Que sa femme y doibt participer pour un quart pour elle et ses hoires pour en disposer comme de son propre bien. Item en doibt tenir un autre quart par usement sa vie durant si elle survit sondict mary : lequel quart de usement doibt apres le deceds d’icelle retourner et appartenir aux heritiers du mary et quant à l’autre moitié dudict proffict et acquests elle doibt insolidement demeurer et parvenir audict mary et heritiers d’icelluy laquelle declaration ledict Jacques ChambrierPerson: a demandé avoir par escript en ceste forme soubs le seau de la mayorie dudict NeufchastelPlace: , ce que luy a esté accordé et ordonné au secretaire de justice soubsignéAddition above the lined la luy expedier en la mesme sorte qu’elle a esté rapportée et adjugée par les honnorables prudents et sages Daniel HuguenaudPerson: , Abraham RamuzPerson: , Jehan FavargierPerson: , Jehan RougemontPerson: & Pierre HerbePerson: conseillers dudict lieu le dernier jour de febvrier l’an 1595UnderlinedDate of origin: 28.2.1595 ().

Passée et recourue par ordonnance signé par moy DavidIn the original: D BailliodPerson: .

eCopie prinse à son original, sans mutation par moy notaire.

[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Deletion by strikethrough: enffant.
  2. Addition below the line, catchword.
  3. Addition above the line.
  4. Addition above the line.
  5. Change of hand.