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SDS NE 3 180-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 180-1

License: CC BY-NC-SA

Jouissance du veuf sur les biens de ses enfants

1662 April 15 O.S. Neuchâtel

Dans un régime de mariage coutumier, une fois l’épouse décédée, le mari survivant peut jouir de la totalité des biens du mariage tant que les enfants ne sont pas détronqués. Une fois ceux-ci détronqués, il ne peut jouir que de la moitié des biens.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 450r–450v
  • Date of origin: 1662 April 15 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 273-1.

Edition Text


Touchant la jouissance qu’un pere peut
avoir sur le bien de ses enfans après la
mort de leur mere & aussi de la
direction d’iceux.


Sur la requeste presentée par
honnorable Jeanjaques VisardPerson: bourgeois de la
Ville de BiennePlace: , par devant monsieur le maistre
bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation:
le 15me jour du mois d’avril 1662Date of origin: 15.4.1662 (), tendante aux
fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si le mary lequel a demeuré an & jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks
en mariage avec sa femme, & que d’iceluy il y aye des enfans
et qu’apres il advienne que la femme decede devant son
pere, & subsequemment le pere en qualité de pere n’a
pas la direction de ses enfans & tutelle de leurs corps
& biens, & cependant la jouissance de tout le bien moyennmoyennant
qu’il les entretienne & esleve honnestement & selon la
portée du bien, & qu’apres estre majeurs ou s’estre mariés
il n’aAddition above the linea pas l’usufruit de la moitié de tout le bien sa vie
durant, jaçoit queTerm: les enfans l’ayent herité, est ce
en contemplation & faveur du mariage, & des charges
qu’il faut supporter, moyennant que ledledit bien soit
deuement inventorisé, & qu’il le possede selon les loix
de l’usufruit, & qu’apres sa mort il revienne à ses
enfans qui en ont la proprieté & domaine direct
& sy en semblable cas on ne la pas veu pratiquer
de la sorte.

Mesd SrsMesdits sieursOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble donnent par declaraondéclaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchastelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à pntprésent le coustume estre telle.
[fol. 450v]Page break

Assavoir que quand un homme et une femme
sont conjoints ensemble au Stsaint estat de mariage
suivant les bons us & coustumes duddudit NeufchâtelPlace:
ayants vescu passé an & jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble & ayant
des enfans de leurdleurdit mariage, la mere venant à
mourir avant son pere, son mary survivant peut
jouir & posseder par us le toutageTerm: du bien que ladladite
deffunte a porté en communion & qui luy appartenoyent
durant leurdleurdit mariage tendis que lesdlesdits enfans ne
sont detronquezTerm: d’avec leurdleurdit pere, mais apres
qu’il sont detroncquezTerm: il n’en peut jouir que la
moitié ne pouvant aucunement jouir le bien
que lesdlesdits enfans ont herité apres la mort de leur
grand pere, ains doit estre mis à leurAddition above the lineb proffit et
advantage particulier.

Ce qu’a esté ainsi passé conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelTerm: de la
mayorie & justice duddudit NeufchatelPlace: & signature
de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle la presente par moy.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Notes

  1. Addition above the line.
  2. Addition above the line.