SDS NE 3 180-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson
Citation: SDS NE 3 180-1
License: CC BY-NC-SA
Jouissance du veuf sur les biens de ses enfants
1662 April 15 O.S. Neuchâtel
Metadata
- Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 450r–450v
- Date of origin: 1662 April 15 O.S.
- Substrate: Papier
- Format h × w (cm): 23.5 × 33
- Language: French
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Comments
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 273-1.
Edition Text
Touchant la jouissance qu’un pere peut
avoir sur le bien de ses enfans après la
mort de leur mere & aussi de la
direction d’iceux.
Sur la requeste presentée par
honnorable Jeanjaques VisardPerson: bourgeois de la
Ville de BiennePlace: , par devant monsieur le maistre
bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation:
le 15me jour du mois d’avril 1662Date of origin: 15.4.1662 (), tendante aux
fins d’avoir le point de coustume suivant.
Assavoir, si le mary lequel a demeuré an & jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks
en mariage avec sa femme, & que d’iceluy il y aye des enfans
et qu’apres il advienne que la femme decede devant son
pere, & subsequemment le pere en qualité de pere n’a
pas la direction de ses enfans & tutelle de leurs corps
& biens, & cependant la jouissance de tout le bien moyennmoyennant
qu’il les entretienne & esleve honnestement & selon la
portée du bien, & qu’apres estre majeurs ou s’estre mariés
il n’aAddition above the linea pas l’usufruit de la moitié de tout le bien sa vie
durant, jaçoit queTerm: les enfans l’ayent herité, est ce
en contemplation & faveur du mariage, & des charges
qu’il faut supporter, moyennant que ledledit bien soit
deuement inventorisé, & qu’il le possede selon les loix
de l’usufruit, & qu’apres sa mort il revienne à ses
enfans qui en ont la proprieté & domaine direct
& sy en semblable cas on ne la pas veu pratiquer
de la sorte.
Mesd SrsMesdits sieursOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble donnent par declaraondéclaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchastelPlace: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à pntprésent le coustume estre telle.
Assavoir que quand un homme et une femme
sont conjoints ensemble au Stsaint estat de mariage
suivant les bons us & coustumes duddudit NeufchâtelPlace:
ayants vescu passé an & jourTerm: Duration: 1 year 6 weeks par ensemble & ayant
des enfans de leurdleurdit mariage, la mere venant à
mourir avant son pere, son mary survivant peut
jouir & posseder par us le toutageTerm: du bien que ladladite
deffunte a porté en communion & qui luy appartenoyent
durant leurdleurdit mariage tendis que lesdlesdits enfans ne
sont detronquezTerm: d’avec leurdleurdit pere, mais apres
qu’il sont detroncquezTerm: il n’en peut jouir que la
moitié ne pouvant aucunement jouir le bien
que lesdlesdits enfans ont herité apres la mort de leur
grand pere, ains doit estre mis à leurAddition above the lineb proffit et
advantage particulier.
Ce qu’a esté ainsi passé conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelTerm: de la
mayorie & justice duddudit NeufchatelPlace: & signature
de ma main.
Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle la presente par moy.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign
Regest