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SDS NE 3 163-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 163-1

License: CC BY-NC-SA

Précisions sur la part des meubles qui reviennent au survivant

1658 December 17 O.S. Neuchâtel

La coutume adjuge au conjoint survivant la moitié des meubles du défunt quand il n’y a pas d’enfants. Elle en adjuge le quart quand il y a eu des enfants.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 438v
  • Date of origin: 1658 December 17 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text


EsclaircissemtEsclaircissement pour scavoir
quand la coustume adjuge au survivant
la moitié des meubles & laisséz par le
deffunt, & quand elle adjuge les trois
quarts desddesdits meubles.


Sur la requeste presentée par monsrmonsieur PerrotPerson: ,
ministre à OrvinPlace: , par devant messieurs du Conseil
Estroit de la Ville de NeufchastelPlace:
Organisation:
le 17 jour de decembre
1658
Date of origin: 17.12.1658 ()
, tendante aux fins d’avoir esclaircissement sur
les points de coustume suivans assavoir.

Quand c’est que la coustume de NeufchastelPlace: adjuge
au survivant seulement la moitié des meubles
delaisséz par le deffunt.

Et quand c’est qu’elle adjuge au survivant les trois
quarts desddesdits meubles, comment cela se doit entendre.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble donnent porpour esclaircissement
sur lesdits deux points cy dessus demandéz que suivant
la coustume usitée en la souveraineté de NeufchastelPlace:
de pere à fils & de tout temps immemorial jusques à
present la coustume estre telle, assavoir.

Que quand la coustume adjuge au survivant la moitié
des meubles delaisséz par le deffunt, cela se doit entendre
que c’est quand le deffunt n’aAddition above the linea delaissé des enfans eus en
loyal mariage avec le survivant.

Et quand elle adjuge le quart desddesdits meubles, que c’est quand
le deffunt a delaissé des enfans eus en loyal mariage
comme dessus avec le survivant.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour
que devant & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier
en ceste forme, sous le seelTerm: de la mayorie & justice
duddudit NeufchastelPlace of origin: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé
par moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle la presente.

Notes

  1. Addition above the line.