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SDS NE 3 157-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 157-1

License: CC BY-NC-SA

Succession d’un couple remarié avec des enfants d’un premier lit

1658 June 25 O.S. Neuchâtel

Dans le cas d’un couple remarié et ayant eu des enfants, les enfants du premier lit du mari ne peuvent pas hériter des biens en propre de la seconde épouse.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 430r–431r
  • Date of origin: 1658 June 25 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 315-1.

Edition Text


Declaration pour sçavoir sy les
enfans qu’un mary auroit eu avec une
premiere femme peuvent avoir part aux
biens de la seconde femme de mesme que
les enfans qu’elle auroit eu avec son
premier mary.


Sur la requeste presentée par
le srsieur Antoine PerrotPerson: du ConseilOrganisation: & procureur de
Ville par devant monsieur le maistre bourgeois &
Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: le 25me de
juin 1658
Date of origin: 25.6.1658 ()
, tendante aux fins d’avoir le point de coutume
suivant.

Sçavoir mon si une femme ayant eu un enfant
de son premier mary icelle se remariant à un second
mary estranger, & estant mariez selon la coustume
de NeufchastelPlace: , & ledledit son mary ayant enfans de sa [fol. 430v]Page break
premiere femme, & ayants des enfans par ensemble
en dernier lict, venant lesdlesdits enfans à deceder apres
leur pere et mere, sçavoir mon si les enfans du
premier lict du mary peuvent heriter quelque chose
des biens de la derniere femme, & si le bien ne doit
pas retourner à l’enfant du premier lict de la
femme plustot qu’aux enfans qui ne sont que
par alliance.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation ensemble, ont donné & donnent par
declaration que suivant la coustume usitée en
ceste souveraineté de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, que quand un mary & une femme sont
alliez en conjonction de mariage par ensemble
suivant les loix & coustumes de NeufchastelPlace: ,
que les enfans que le mary a eu avec sa premiere
femme ne peuvent en aucune façon que ce soit
participer aux biens qui sont en propre de sa
seconde femme.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud
& arresté les an & jour que devant, & ordonné a
moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme,
sous le seelTerm: de la mayorie et justice duddudit NeufchelNeufchâtelPlace of origin:
& signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé
par moy M.MauriceTriboletPerson: , & la presente sur celle
dudit Srsieur TriboletPerson: par moy.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign

Sur l’esclaircissement demandé par le [fol. 431r]Page break
devant nommé Srsieur Antoine PerrotPerson: touchant la
succession des enfans estants de divers licts aux
biens de leurs peres et meres apres la mort d’iceux.

Mesdits Srssieurs du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation:
donnent pour esclaircissement audaudit point de coutume
cy devant montionné la coustume duddudit NeufchastelPlace:
estre telle.

Assavoir que quand des enfans de divers licts
survivent leur pere & mere, que le bien & effects d’iceux
ne se confond aucunement, ains que ce qui depend
du paternel doit retourner au paternel, & le maternel
au maternel, & par ainsi les enfans uterins ne se
peuvent aucunement heriter. Ce qu’a esté ordonné
à moy secretaire de Ville l’expedier en ceste forme au
pied duddudit precedent point de coustume.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy
MMaurice TriboletPerson: , & la presente sur ladladite copie par moy Notnotaire.
[Signature:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarial sign