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SDS NE 3 15-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, by Adrien Wyssbrod and Arnaud Besson

Citation: SDS NE 3 15-1

License: CC BY-NC-SA

Dettes du mari et solidarité de l’épouse

1591 June 20 O.S. Neuchâtel

Si un mari est endetté au-delà de son propre bien et vient à faire faillite, les créanciers peuvent agir sur les biens de l’épouse. Toutefois, elle n’est pas tenue de payer de son propre bien les dettes auxquelles elle n’a pas donné son consentement, ou les dettes contractées en guerre, sauf pour le ménage.

  • Shelfmark: AVN B 101.14.001, fol. 364v–365v
  • Date of origin: 1591 June 20 O.S.
  • Substrate: Papier
  • Format h × w (cm): 23.5 × 33
  • Language: French

Edition Text

Declaration sy la femme est tenue payer de son bien aucunes debtes faites par son mary, quand le bien d’icelluy n’est bastantTerm: .

Je, Pierre Trybollet dit HardyPerson: , mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelPlace: Organisation: , pour et au nom de tres illustre haulte et puissante dame et princesse ma dame Marie de BourbonPerson: duchesse de LonguevillePlace: & de TouttevillePlace: comtesse souveraine dudict NeufchastelPlace: & de VallanginPlace: & tutrice legitime de messeigneurs ses tres chers fils ducs, princes & comtes souverains desdicts lieux savoir fais à tous qu’il appartiendra que pardevant moy et une partie des seigneurs [fol. 365r]Page break conseillersOrganisation: dudict lieu est comparu honnorableIn the original: honn Laurent BorgognonPerson: , bourgeois d’EstavayerPlace: , faisant entendre que d’autant que ceste Ville est le chef lieu capital du Comté de NeufchastelPlace: , et que il luy est besoin avoir par escript un certain poinct de coustume pour s’en servir pardevant l’honnorable justice d’EstavayerPlace: , en un procez par luy comme procureur de Pierre MichauxPerson: de CornauxPlace: , intenté et demené contre la fillePerson: de Thomas ClaudePerson: de ThiellePlace: . À ceste occasion il se presentoit pardevant ladicte justice de ceste Ville et me demandoit par congoissance judicialle d’avoir declaration par escript dudict point de coustume, qu’est assavoir monTerm: quand mariage est faict entre mary et femme selon la coustume de NeufchastelPlace: et le mary faict des debtes, n’ayant assez bien pour sattisfaire ses crediteurs d’icelles, si le bien de la femme ne a–doibt pasCorrection above the line, replaces: peut–a estre subject au payement desdictes debtes que son mary ne peut payer de son bien. Et je ledict mayre ay demandé ladicte declaration ausdicts seigneursIn the original: SGrs conseillersOrganisation: , lesquels sur ce jourd’huy date estans assemblez en Conseil m’ont uniformement donné par declaration que quand un mariage est faict et contracté selon les us et coustume du Comté de NeufchastelPlace: , entre mary & femme, et le mary vient à faire des debtes exceddant la portée et valleur de son bien, tellement que le bien d’icelluy vienne à estre discutéTerm: , ou bien soit vendu alliené taxéTerm: ou subhastéTerm: pour payer les creanciers, lors n’y ayant plus rien du bien du mary sinon le bien de la femme et il est resté des debtes faictes par sondict mary que son bien n’ait pas peu couvrir et qui ayent esté faictes [fol. 365v]Page break constant leur mariage, les crediteurs peuvent agir et se payer d’icelles debtes restantes sur ledict bien de la femme, touttesfois la femme n’est tenue de payer & esmenderTerm: de son bien propre les fiancements que son mary a faicts sans le consentement d’elle ny les missions, dommages, bans et amendes survenues par des battesmesTerm: e debatz de sondict mary, ny mesmes les debtes faictes par icelluy allant ou estant en guerre outre le gré & consentement d’icelle, sinon qu’elles fussent faictes pour la nourriture et entretenement d’elle et du mesnage mais quant es autres debtes que le bien du mary ne peut pas couvrir comme dit est, le bien de la femme est subject au payement d’icelle ; Et ainsi en a on usé jusques à present, laquelle declaration a esté faicte par les honnorables prudens et sages seigneursIn the original: SGrs Jean Bourgeois dit BlancPerson: , Abraham RamuzPerson: , Jacques HudryetPerson: , Nicolas HeuzelyPerson: , Jacques AmiodPerson: , Pierre PouryPerson: , Blaise HudryPerson: , Jehan Bourgeois dit CoinchelyPerson: , Henry GriselPerson: , Pierre HerbePerson: , Jean FavargierPerson: , Jean RougemontPerson: et plusieurs autres tous conseillers de ladicte Ville et par moy ledict mayre a esté ordonné au notaire soubsigné secretaire et greffier de ladicte justice l’expedier en ceste forme audict BorgognonPerson: le requerant le vingttiesme jour du moys de juin l’an de salut mille cinq cents nonante et unDate of origin: 20.6.1591 ().

Par l’ordonnance dudict mayre et adjudication desdicts sieurs conseillers signé par moy DavidIn the original: D BailliodPerson: .

bCopie prinse à son original, sans mutation, par moy notaire.

[Signature:] CarrelPerson: Notarial sign

Notes

  1. Correction above the line, replaces: peut.
  2. Change of hand.